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CE 03.12.1999 n°209817 (Jurisprudence JL n°J51844)

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Conseil d'Etat Assemblée 3 décembre 1999 n°209817, Jus Luminum n°J51844

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Assemblée
Date 3 décembre 1999
Numéro 209817
Numéro Jus Luminum J51844
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.02.2007

Lecture du 3 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guillaume BROSSOLET, demeurant ... Paris (75007) ;

M. BROSSOLET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les opérations électorales du 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

2°) d'enjoindre aux autorités du Parlement européen de ne pas procéder à l'élection du président de cette assemblée avant qu'il soit statué sur sa protestation ;

3°) d'enjoindre au gouvernement français de modifier les dispositions législatives régissant l'attribution d'une durée d'émission officielle de propagande audiovisuelle aux différentes listes ;

4°) de lui allouer une somme de 600 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les allégations du requérant relatives, d'une part, à l'utilisation par la liste "Chasse, Pêche, Nature, Traditions" de moyens de propagande irréguliers et, d'autre part, à la modification tardive d'une liste de candidats, ne sont pas assorties de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si M. BROSSOLET soutient que le temps de parole réservé aux petites formations lors de la campagne officielle aurait été insuffisant, il n'allègue aucune méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relatives à cette campagne ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-3 du code électoral : "Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote" ;

que cette disposition n'apporte aucune limitation au choix de cet emblème ;

qu'ainsi l'apposition de l'emblème européen sur les bulletins de vote de la liste "Union pour l'Europe" n'a pas constitué un moyen de propagande abusif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. BROSSOLET n'est pas fondé à demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 13 juin 1999 en vue de l'élection des représentants au Parlement européen ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'autorité administrative, en dehors des cas prévus par la loi du 16 juillet 1980 modifiée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué à M. BROSSOLET la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La protestation de M. BROSSOLET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guillaume BROSSOLET et au ministre de l'intérieur.

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