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CE 03.11.1989 n°70186 (Jurisprudence JL n°J163219)

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Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (SSR) 3 novembre 1989 n°70186, Jus Luminum n°J163219

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 70186
Numéro Jus Luminum J163219
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 3 novembre 1989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement du conseil des Prud'hommes de Montluçon, en date du 26 mars 1985 et enregistré au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 1er avril 1985, renvoyant à ce tribunal, par application des dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, la question de savoir si le motif économique invoqué par la établissements Blansec à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. BEAUNE à laquelle il a été fait droit par décision de l'inspecteur du travail de Montluçon était réel ;

Vu la lettre du 2 juillet 1985, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juillet 1985 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat la question préjudicielle dont il était saisi par le jugement visé ci-dessus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Dutreil, Auditeur, - les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'Association Amitié Blansec tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause :

Considérant que le Conseil d'Etat doit seulement se prononcer sur la légalité de la décision autorisant le licenciement de M. BEAUNE pour motif économique, en réponse à la question préjudicielle dont la juridiction administrative a été saisie, non par les parties, mais directement par le conseil de prud'hommes de Montluçon ;

que par suite, les conclusions de l'Association Amitié Blansec tendant à ce qu'elle soit mise hors de cause ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de la décision du 12 juin 1984 autorisant le licenciement de M. BEAUNE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Blansec, où était employé M. BEAUNE, connaissait des difficultés économiques graves à la date où elle a demandé à l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement ;

qu'en estimant que cette circonstance justifiait, indépendamment de la cession de l'entreprise à laquelle il a été procédé postérieurement le licenciement de M. BEAUNE, dont l'emploi a été effectivement supprimé, l'inspecteur du travail de Montluçon n'a pas fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ni commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

DECIDE :

Article 1er : L'exception d'illégalité soumise au tribunal administratif de Clermont-Ferrand par le conseil de Prud'hommes de Montluçon et relative à l'autorisation de licenciement pour motif économique de M. BEAUNE n'est pas fondée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BEAUNE, à Maître Raynaud, syndic à la liquidation des biens de l'Association Amitié Blansec, au secrétaire-greffier du conseil des Prud'hommes de Montluço, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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