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CE 03.06.2005 n°276957 (Jurisprudence JL n°J50629)

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Conseil d'Etat 1ère sous-section jugeant seule 3 juin 2005 n°276957, Jus Luminum n°J50629

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1ère sous-section jugeant seule
Date
Numéro 276957
Numéro Jus Luminum J50629
Président M. Arrighi de Casanova
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.02.2007

Lecture du 3 juin 2005

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves YX, demeurant;

M. YX demande la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 268870 du 10 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Edouard Y dirigée contre l'élection de M. Oscar ZY en qualité de président de la Polynésie française le 14 juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision (...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'un tel recours ne peut être présenté par une personne qui n'a pas été partie à l'instance ayant donné lieu à la décision dont la rectification est demandée ;

Considérant que M. YX n'a pas été partie à l'instance qui a donné lieu à la décision du 10 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. Y dirigée contre l'élection de M. ZY en qualité de président de la Polynésie française le 14 juin 2004 ;

qu'il suit de là que la requête de M. YX tendant à la rectification de cette décision n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. YX est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves YX et au ministre de l'outre-mer.

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