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CE 03.05.2004 n°252813 (Jurisprudence JL n°J142064)

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Conseil d'Etat 10ème et 9ème sous-sections réunies 3 mai 2004 n°252813, Jus Luminum n°J142064

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date
Numéro 252813
Numéro Jus Luminum J142064
Président M. Stirn
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.10.2007

Lecture du 3 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance en date du 18 décembre 2002, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2002, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort de France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal pour M. Benoît X ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Fort de France le 17 décembre 2002, présentée pour M. Benoît X, demeurant ... Terreville à Schoelcher (97233) ;

M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 19 octobre 2000 par le trésorier-payeur général de la Martinique en tant qu'il fixe le montant du trop-perçu de frais deRXX.gement de résidence, à la suite de sa nomination à Fort de France début février 1999, à 3 772, 70 euros et non pas à 1 761,50 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme retenue sur son traitement du mois d'août 2002 avec les intérêts au taux légal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre mer à un autre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Herry, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. X,

- les conclusions de MmeTYQ., Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception émis à l'encontre de M. X le 19 octobre 2000 par le trésorier-payeur général de Martinique :

Considérant qu'il résulte de l'article 17 du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre mer à un autre, que l'agent quiRXX.ge de résidence ne peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour son conjoint et sa famille qu'à la condition que ceux-ci l'accompagnent à son poste où qu'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative ;

qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 avril 1989 fixant les taux d'indemnité forfaitaires deRXX.gement de résidence prévues aux articles 26 et 27 du décret précité : L'agent célibataire, veuf , divorcé ou séparé de corps ayant au moins un enfant à charge bénéficie du poids total prévu pour un agent marié diminué du poids fixé pour un enfant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X est arrivé seul en Martinique début février 1999 ;

que son épouse ne l'y a pas rejoint ;

que, contrairement à ce que soutient le requérant pour contester le calcul du trop perçu sur l'indemnité perçue en 1999 à l'occasion de sa nomination à Fort de France, il ne pouvait se prévaloir des modalités particulières de calcul prévues à l'article 4 de l'arrêté précité dès lors qu'il était encore marié à la date de sonRXX.gement de résidence et qu'il ne produit aucune décision de justice prononçant la séparation de corps ;

que sa situation familiale ne correspondait ainsi à aucune des catégories prévues par les dispositions précitées, nonobstant la circonstance que son épouse ait ultérieurement engagé une procédure de divorce ;

que, par suite, c'est à bon droit que le directeur du service administratif régional n'a pas retenu ces dispositions pour calculer le trop-perçu sur ses frais deRXX.gement de résidence, et en a fixé le montant à 3 772,70 euros ;

Sur les conclusions tendant au versement de l'intégralité du traitement pour le mois d'août 2002 :

Considérant que si l'opposition formée par M. X à l'encontre du titre de perception dont il était l'objet a suspendu la possibilité pour l'administration de recourir aux modes de recouvrement forcé, elle est restée sans incidence sur l'exigibilité de la créance constatée par le titre ;

qu'elle ne faisait, par suite, pas obstacle à ce que l'administration opère, pour compenser le trop perçu de M. X sur ses frais deRXX.gement de résidence, des retenues sur des traitements perçus ultérieurement par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du titre de perception émis par le trésorier-payeur général de Martinique le 19 octobre 2000 à son encontre et la condamnation de l'Etat à lui verser l'intégralité de son traitement du mois d'août 2002 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benoît X, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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