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CE 03.05.2002 n°207515 (Jurisprudence JL n°J189140)

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Conseil d'Etat 2 / 1 sous-sections réunies (SSR) 3 mai 2002 n°207515, Jus Luminum n°J189140

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 207515
Numéro Jus Luminum J189140
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.01.2008

Lecture du 3 mai 2002

Lecture du 10 avril 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1999, l'ordonnance en date du 16 avril 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Line JUBERT ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 1er septembre 2003, présentée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu la demande, enregistrée le 22 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par Mme JUBERT, demeurant ... Butte à l'Etang-La-Ville (78620) et tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1998 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a approuvé un projet d'investissement par Réseau ferré de France pour la réouverture partielle au service voyageurs de la grande ceinture ouest et la desserte de Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye ;

Le ministre demande à la Cour :

Vu les autres pièces du dossier ;

1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande de liquidation de l'astreinte à laquelle M. RXU. X a été condamné par jugement du 2 mai 2002 ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ;

2°) de procéder à la liquidation de cette astreinte pour un montant de 2 618 euros ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 2 mai 2002, pris dans l'instance n°01-1208 ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France, cet établissement public "soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement () Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté" ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Considérant que la décision attaquée, prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 5 mai 1997, et qui porte approbation par le ministre de l'équipement, des transports et du logement de la poursuite par Réseau Ferré de France du projet de réouverture partielle de la grande ceinture ouest permettant la desserte de Saint-Germain-en-Laye et Noisy-le-Roi, a le caractère d'un acte de tutelle ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2006 :

qu'il ne saurait donc être rangé dans la catégorie des actes réglementaires des ministres, dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ;

- le rapport de M. Gonzalès, président-assesseur,

que la décision litigieuse produisant ses effets au siège de Réseau ferré de France, le jugement du présent litige relève, en vertu de l'article R. 312-15 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans lequel cet établissement public a son siège ;

- les observations de Me Notto substituant le cabinet Musso pour M. X,

que, cependant, eu égard à la portée de l'acte de tutelle attaqué, Mme JUBERT ne justifie, ni en tant que contribuable nationale, ni en tant que riveraine de l'ouvrage en cause, d'une qualité lui donnant intérêt à le contester devant le juge de l'excès de pouvoir ;

- et les conclusions de M. Firmin, commissaire du gouvernement ;

que, par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière » ;

DECIDE :

qu'aux termes de l'article L.911-6 de ce code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts » ;

Article 1er : La requête de Mme JUBERT est rejetée.

qu'aux termes de l'article L.911-7 dudit code : «En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée » ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Line JUBERT, à Réseau Ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

qu'enfin aux termes de l'article L.911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant » ;

Considérant que par un jugement du 2 mai 2002, le Tribunal administratif de Bastia a condamné M. X à remettre en état les lieux qu'il occupait illégalement sur le domaine public maritime, au lieu-dit la Castagna sur la commune de Coti-Chiavari ;

qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du constat dressé le 1er octobre 2002 par un agent assermenté de la direction départementale de l'équipement de la Corse du Sud, que M. X a procédé à la démolition de la cale et du chemin d'accès en béton, représentant 49% de la superficie illégalement occupée, mais n'a pas démoli le débarcadère ;

Considérant que le ministre requérant dément, sans être contredit, le fait que son administration ait placé M. X dans la perspective d'une régularisation de sa situation ;

qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a refusé, pour ce motif, de faire droit à la demande de liquidation de l'astreinte que lui avait présentée le préfet de la Corse du Sud ;

Considérant qu'il y a donc lieu de procéder à cette liquidation et, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la bonne volonté manifestée par M. X, de la limiter à 10 euros par jour de retard pour la période de 34 jours allant de la notification à l'intéressé du jugement prononçant l'astreinte au constat dressé le 1er octobre 2002, et de condamner par conséquent M. X à verser 340 euros à l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. RXU. X est condamné à verser la somme de 340 euros (trois cent quarante euros) à l'Etat (ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer).

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à M. RXU. X.

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