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CE 03.04.2002 n°231413 (Jurisprudence JL n°J182357)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 3 avril 2002 n°231413, Jus Luminum n°J182357

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 231413
Numéro Jus Luminum J182357
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.01.2008

Lecture du 3 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001 au secrétariat du contentieux du

Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Asha Meetun, épouse Dooke ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Meetun, épouse Dooke, devant le tribunal administratif de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en audience publique :

- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (à) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait (..) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Meetun, épouse Dooke, de nationalité mauricienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 29 décembre 1999, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Meetun, épouse Dooke le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cette mesure méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que si Mme Meetun, épouse Dooke, titulaire d'un titre de séjour depuis 1997 en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie d'une communauté de vie avec son époux qu'à compter de juin 1998, date à laquelle il a été engagé comme gardien d'immeuble ;

que si sa présence peut être un appui utile à son mari qui doit fréquemment recevoir des soins, celui-ci est autonome dans la vie professionnelle et dans la vie courante ;

qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses frères et soeurs ;

que, dans ces conditions, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif mentionné ci-dessus pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Meetun, épouse Dooke ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Meetun, épouse Dooke devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si Mme Meetun, épouse Dooke soutient qu'elle réside en France depuis plus de 10 ans, cette circonstance, qui n'est d'ailleurs pas établie par les pièces du dossier, est sans incidence sur la légalité tant de la décision de refus de séjour du 29 décembre 1999 que de l'arrêté de reconduite à la frontière du 18 février 2000, qui doit être appréciée à la date à laquelle ils ont été pris ;

qu'à ces dates Mme Meetun, épouse Dooke ne justifiait pas de 10 ans de présence habituelle sur le territoire français ;

Considérant que si la présence de Mme Meetun, épouse Dooke peut être utile à son mari en raison de son état de santé, M. Dooke, qui a une activité professionnelle, n'a pas besoin de l'assistance d'une tierce personne ;

que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de la durée courte de la vie commune et des conséquences d'une mesure de reconduite, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme Meetun, épouse Dooke.

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 18 février 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Meelun, épouse Dooke ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Meetun, épouse Dooke devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Asha Meetun, épouse Dooke et au ministre de l'intérieur.

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