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CE 03.04.1998 n°154546 (Jurisprudence JL n°J159071)

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Conseil d'Etat 3 / 5 sous-sections réunies (SSR) 3 avril 1998 n°154546, Jus Luminum n°J159071

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3 / 5 sous-sections réunies (SSR)
Date 3 avril 1998
Numéro 154546
Numéro Jus Luminum J159071
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Lecture du 3 avril 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°, sous le n° 154546, la requête enregistrée le 21 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel DECARNELLE demeurant 9, allée des Bouleaux à Amiens (80090) ;

M. DECARNELLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à son admission au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ;

Vu 2°, sous le n° 154685, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé sa décision du 14 décembre 1987 rejetant la demande d'admission de M. Michel Decarnelle au concours interne d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Decarnelle devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le décret n° 85-1524 du 31 décembre 1985 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 84-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant ls modalités d'accès de ces maîtres aux échelles de rémunération des professeurs de lycée professionnel modifié par le décret n° 86-1232 du 2 décembre 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête de M. DECARNELLE sont dirigés contre le même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre par une seule décision ;

Considérant, en premier lieu, que par lettres en date des 15 octobre et 19 novembre 1987 adressées au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, M. DECARNELLE a seulement demandé des précisions relatives aux modalités d'organisation du concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade réservé aux maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

que, par lettre du 14 décembre 1987, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE s'est borné à rappeler à l'intéressé les modalités d'organisation du concours et l'application qui en avait été faite ;

que cette lettre ne constitue pas une décision administrative faisant grief et n'est pas, par suite, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;

que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette lettre ;

Considérant, en second lieu, que la présente décision n'implique pas que l'autorité administrative prenne une décision dans un sens déterminé ;

que par suite, et en tout état de cause, M. DECARNELLE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 15 octobre 1993 est annulé en tant qu'il a annulé la lettre du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE en datedu 14 décembre 1987.

Article 2 : La requête de M. DECARNELLE et la demande qu'il avait présentée devant le tribunal administratif d'Amiens sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel DECARNELLE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.

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