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CE 03.04.1996 n°115867 (Jurisprudence JL n°J80579)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 3 avril 1996 n°115867, Jus Luminum n°J80579

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 115867
Numéro Jus Luminum J80579
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.10.2007

Lecture du 3 avril 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1990 et 3 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE RAMBOUILLET (78120), représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 1989 ;

la COMMUNE DE RAMBOUILLET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement, en date du 30 janvier 1990, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur la demande de Mme Ancey, annulé la décision en date du 22 décembre 1988 mettant fin au contrat qui la liait à la commune, l'a renvoyée devant la commune pour l'indemnisation de ses pertes de salaires et a condamné la commune à lui verser une indemnité de 17 000 F ;

2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif de Versailles par Mme Ancey ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE RAMBOUILLET - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 22 décembre 1988 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Ancey, employée par la commune de Rambouillet depuis le 1er août 1986 pour exercer les fonctions d'animateur au sein des ateliers scolaires organisés par le centre de loisirs municipal, avait la qualité d'agent non titulaire de cette collectivité et se trouvait, dès lors soumise, alors même qu'elle était rémunérée sous forme de vacations, aux dispositions du décret susvisé du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de ce décret : "Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité ayant le pouvoir de procéder au recrutement ()" et qu'aux termes de l'article L. 122-11 du code des communes : "Le maire est seul chargé de l'administration ;

mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal ()" ;

qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le maire, compétent pour procéder au recrutement des agents non titulaires de la commune était seul compétent, sous réserve d'éventuelles délégations consenties conformément à l'article L. 122-11 du code des communes, pour prononcer le licenciement de Mme Ancey ;

qu'il suit de là que la décision attaquée, prise par la directrice du centre de loisirs municipal, est entachée d'incompétence ;

que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, Mme Ancey a produit devant le tribunal administratif la justification du préjudice moral et du préjudice résultant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence que lui a causés son licenciement ;

que le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée de ces chefs de préjudices en condamnant la commune à lui verser une indemnité de 17 000 F ;

que la COMMUNE DE RAMBOUILLET n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de ce montant à Mme Ancey ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE RAMBOUILLET est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE RAMBOUILLET, à Mme Françoise Ancey et au ministre de l'intérieur.

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