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CE 03.04.1995 n°107287 (Jurisprudence JL n°J64587)

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Conseil d'Etat 9ème sous-section (9 SS) 3 avril 1995 n°107287, Jus Luminum n°J64587

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 9ème sous-section (9 SS)
Date
Numéro 107287
Numéro Jus Luminum J64587
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.07.2007

Lecture du 3 avril 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Louis DURAND, demeurant ... Clermont-Ferrand (63100) ;

M. DURAND demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 28 février 1989 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ce jugement a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus du préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer certains documents relatifs aux séances de la commission d'agrément en architecture au cours desquelles son cas a été examiné ;

2°) annule cette décision de refus ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Verclytte, Auditeur, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que, parmi les documents dont M. DURAND lui avait demandé la communication, le ministre de l'équipement, du logement et du tourisme indique qu'il n'a pas été en mesure de retrouver, malgré les recherches effectuées plus de dix ans après leur établissement, la "liste de présence des rapporteurs à la séance de la commission régionale des architectes d'Auvergne du 6 juin 1979 à laquelle M. DURAND avait été convoqué pour l'examen de sa candidature au titre d'agréé en architecture, les fiches de présence à cette séance des deux rapporteurs chargés du dossier, ainsi que "leurs feuilles d'attachement" à ce dossier et la lettre que la commission régionale aurait adressée au service des impôts pour obtenir des renseignements sur la situation fiscale de M. DURAND ;

que dès lors, en ne communiquant pas ces documents du fait de cette impossibilité matérielle, l'administration n'a pas méconnu les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 ;

Considérant, d'autre part, que les pièces comptables des prestations et indemnités de déplacement perçues par le rapporteur chargé du dossier de M. DURAND et dont celui-ci avait également demandé la communication, présentent un caractère nominatif ;

que l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à leur communication à M. DURAND ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DURAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamné à payer à M. DURAND la somme que celui-ci réclame au titre des faits exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DURAND est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis DURAND, et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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