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CE 03.04.1991 n°115698 (Jurisprudence JL n°J165905)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 3 avril 1991 n°115698, Jus Luminum n°J165905

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date 3 avril 1991
Numéro 115698
Numéro Jus Luminum J165905
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 3 avril 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 26 mars 1990 et 12 juin 1990, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Peugnez, la décision en date du 4 mai 1987 réintégrant l'intéressée, ancienne gardienne d'école maternelle dans le personnel de service de la commune et de rejeter la demande présentée par Mme Peugnez devant le tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 et par le décret du 29 août 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Vistel, Conseiller d'Etat, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, - les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du Contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueilli par ce jugement" ;

Considérant que la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande le sursis à l'exécution d'un jugement en date du 16 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Peugnez, la décision du 4 mai 1987 réintégrant Mme Peugnez dans le personnel de service de la commune ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ;

que, par suite, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Ivry-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, à Mme Peugnez et au ministre de l'intérieur.

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