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CE 03.03.2003 n°222613 (Jurisprudence JL n°J125828)

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Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 3 mars 2003 n°222613, Jus Luminum n°J125828

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date 3 mars 2003
Numéro 222613
Numéro Jus Luminum J125828
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 3 mars 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Benaouda X..., ;

M. et Mme Xdemandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à M. Xet à ses trois enfants un visa de long séjour sur le territoire français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes ;

- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;

Considérant que, pour refuser à M. Xle visa de long séjour qu'il sollicitait pour lui-même et trois de ses enfants, le consul général de France à Alger s'est notamment fondé sur l'insuffisance de ses ressources pour subvenir aux besoins de toute la famille pendant une période prolongée en France ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce motif pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger ait commis une erreur d'appréciation ;

que M. et Mme Xpeuvent présenter pour rendre visite à leur enfant une demande de visa de court séjour et ne justifient pas de l'impossibilité pour leur enfant de leur rendre visite en Algérie ;

qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision du consul général de France à Alger n'a pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Xne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Xest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Benaouda X..., à Mme Nouria Xet au ministre des affaires étrangères.

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