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CE 03.03.2000 n°207003 (Jurisprudence JL n°J112159)

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Conseil d'Etat 3ème sous-section (3 SS) 3 mars 2000 n°207003, Jus Luminum n°J112159

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 3ème sous-section (3 SS)
Date
Numéro 207003
Numéro Jus Luminum J112159
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 3 mars 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 21 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ;

le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Caixia Yu ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Yu devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : () 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ()" ;

qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Yu, de nationalité chinoise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du 7 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mme Yu fait valoir qu'elle est entrée en France en 1993, après s'être mariée en Chine en 1990 avec un compatriote M. Xia, qu'elle a rejoint en France avec sa fille aînée, laquelle est scolarisée en France, et qu'en outre elle a un fils né en France en mars 1998, il ressort des pièces du dossier que M. Xia de nationalité chinoise est lui-même en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant Mme Yu et M. Xia dans l'impossibilité d'emmener les deux enfants avec eux, la mesure prise à l'égard de Mme Yu ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et n'a par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Yu devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la décision en date du 7 mai 1998 refusant à Mme Yu la délivrance d'un titre de séjour étant devenue définitive, la requérante n'est pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Yu ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 15 janvier 1999 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Yu devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Caixia Yu et au ministre de l'intérieur.

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