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CE 03.03.1995 n°151256 (Jurisprudence JL n°J333400)

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Conseil d'Etat 10 ss 3 mars 1995 n°151256, Jus Luminum n°J333400

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date
Numéro 151256
Numéro Jus Luminum J333400
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 25 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a annulé sa décision du 22 juin 1993 refusant à M. Alex X… le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;

2°) rejette la demande de M. X… devant le tribunal administratif de Fort-deFrance ;

. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 susvisé : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X…, né en 1936, originaire du département de la Martinique, s'est installé en métropole à l'âge de 15 ans pour y poursuivre des études ;

qu'il y a été titularisé dans les cadres de la police nationale en 1960 et y a résidé continûment jusqu'en 1990 ;

que ses huit enfants, tous nés en métropole, et sa mère y demeurent ;

que compte tenu des circonstances de l'espèce et en dépit du fait qu'il a sollicité et obtenu plusieurs congés bonifiés pour se rendre en Martinique avant d'y être affecté sur sa demande en 1990, il doit être regardé comme ayant eu en métropole le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de sa mutation intervenue le 16 juillet 1990 ;

que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X… à son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-deFrance a annulé sa décision du 15 janvier 1991 refusant à M. X… le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X… et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Abstrats : 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

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