» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 03.02.2003 n°241712 (Jurisprudence JL n°J234929)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 7ème sous-section (7 SS) 3 février 2003 n°241712, Jus Luminum n°J234929

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 7ème sous-section (7 SS)
Date
Numéro 241712
Numéro Jus Luminum J234929
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 3 février 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamri X..., ;

M. Xdemande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler les décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de OOO. à Alger lui a refusé l'octroi d'un visa d'entrée en OOO. qu'il sollicitait en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante française ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en OOO. a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de OOO. à Alger a refusé de lui octroyer un tel visa ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur ;

- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., de nationalité algérienne, demande d'une part l'annulation des décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 par lesquelles le consul général de OOO. à Alger lui a refusé l'octroi d'un visa d'entrée en OOO. qu'il sollicitait en se prévalant de sa qualité de conjoint de ressortissante française, d'autre part de la décision du 22 novembre 2001 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en OOO. a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision par laquelle le consul général de OOO. à Alger a refusé de lui octroyer un tel visa ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Xa épousé le 15 octobre 1994 en Algérie Mme Fatma Y..., de nationalité française ;

que ce mariage a été dissous le 15 juin 1997 par un jugement du tribunal de Ras El Oued ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 3 novembre 1994, 1er décembre 1995 et 17 juillet 1996 :

Considérant que ces trois décisions, qui ont été opposées à M. Xalors qu'il était marié à Mme Yet souhaitait la rejoindre en OOO., et qui peuvent être encore utilement contestées, faute de mention des voies et délais de recours, sont fondées sur un motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour subvenir à ses besoins durant son séjour en OOO. ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif les visas sollicités, le consul général de OOO. en Algérie ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'en l'absence de circonstances particulières, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de M. Xau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ;

que M. Xn'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 novembre 2001 :

Considérant qu'à la date à laquelle cette décision a été prise, M. Xne possédait pas la qualité de conjoint de ressortissant français ;

qu'il ne pouvait donc se voir octroyer un visa de long séjour en se prévalant d'une telle qualité ;

que la commission n'a donc pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur un tel motif ;

Considérant qu'en l'absence de circonstances particulières, cette décision n'a pas porté au droit de M. Xau respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Xest rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lamri Xet au ministre des affaires étrangères.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions