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CE 03.02.1999 n°199386 (Jurisprudence JL n°J165699)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 3 février 1999 n°199386, Jus Luminum n°J165699

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 199386
Numéro Jus Luminum J165699
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Lecture du 3 février 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 8 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouhamadou GUEYE demeurant 4, rue Horizon vert à Chambray-les-Tours (37170) ;

M. GUEYE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 24 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1998 par lequel le préfet d' Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. GUEYE s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 mai 1998, de la décision du préfet d'Indre-et-Loire du 13 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que l'arrêté du 13 août 1998, par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a décidé la reconduite à la frontière de M. GUEYE, énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressé des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant que si M. GUEYE, de nationalité sénégalaise, entré en France en 1988 pour suivre des étude, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis plus de 2 ans avec une ressortissante française, que son frère vit en France et que son père aujourd'hui décédé était de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. GUEYE en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 13 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que M. GUEYE ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions des circulaires du ministre de l'intérieur des 24 juin 1997 et des 10 et 19 août 1998 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUEYE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GUEYE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet d' Indre-et-Loire, à M. Mouhamadou GUEYE et au ministre de l'intérieur.

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