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CE 03.02.1992 n°107957 (Jurisprudence JL n°J127990)

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Conseil d'Etat 2 / 6 sous-sections réunies (SSR) 3 février 1992 n°107957, Jus Luminum n°J127990

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 107957
Numéro Jus Luminum J127990
Président Mme Bauchet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 3 février 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 5 juin 1989 et 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le ministre demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. El Baied, l'arrêté du 26 avril 1988 par lequel il a prononcé l'expulsion de celui-ci du territoire français ;

2°) rejette la demande présentée par M. El Baied devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Chauvaux, Auditeur, - les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. El Baied :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR le 3 avril 1989 ;

que le délai de deux mois prévu par l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 expirait en principe le 4 juin 1989, mais qu'il s'est trouvé prolongé jusqu'au 5 juin 1989 inclus du fait que le 4 juin était un dimanche ;

que, dans ces conditions, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 1989, n'était pas tardif ;

que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. El Baied doit être rejetée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR en date du 26 avril 1988 vise l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

que le procès-verbal de la réunion de la commission contient des éléments précis relatifs au comportement d'ensemble de M. El Baied et aux différents aspects de sa situation ;

que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté précité ait été pris au seul vu de la condamnation pénale prononcée contre M. El Baied et sans que le ministre ait examiné l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour prononcer l'annulation de l'arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. El Baied devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant, d'une part, que l'arrêté d'expulsion en date du 26 avril 1988 vise les textes applicables et l'avis de la commission spéciale instituée par l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

qu'il mentionne les faits reprochés à M. El Baied et énonce qu'en raison de son comportement, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public ;

qu'il satisfait ainsi aux exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si M. El Baied est marié et père de six enfants dont cinq sont nés en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a commis un viol pour lequel il a été condamné à cinq ans de prison dont un an avec sursis ;

que la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;

que, dans ces conditions, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 26 avril 1988 enjoignant à M. El Baied de quitter le territoire français ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1989 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. El Baied devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Baied et au ministre de l'intérieur.

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