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CE 02.12.1996 n°176526 (Jurisprudence JL n°J482)

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Conseil d'Etat président de la section du contentieux 2 décembre 1996 n°176526, Jus Luminum n°J482

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation président de la section du contentieux
Date
Numéro 176526
Numéro Jus Luminum J482
Président M. de LONGEVIALLE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2006

Lecture du 2 décembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er décembre 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Rodrigues-Correia ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Rodrigues-Correia devant le tribunal administratif de Nice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rodrigues-Correia ressortissant cap-verdien s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 décembre 1991, de la décision du PREFET DES ALPES-MARITIMES lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant cependant, qu'il ressort des pièces du dossier, que M. Rodrigues-Correia vit depuis 1991 avec une compatriote résidant régulièrement sur le territoire français et dont il a eu deux enfants reconnus par lui et nés respectivement le 22 juin 1992 et le 23 juin 1994 ;

que M. Rodrigues-Correia participe à l'entretien des trois enfants plus âgés de sa concubine ;

que, dans ces circonstances, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. Rodrigues-Correia, portait au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure avait été décidée ;

qu'elle était donc illégale ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 1er décembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rodrigues-Correia ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. Francisco Rodrigues-Correia et au ministre de l'intérieur.

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