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CE 02.12.1992 n°135825 (Jurisprudence JL n°J132212)

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Conseil d'Etat Le président de la section du contentieux 2 décembre 1992 n°135825, Jus Luminum n°J132212

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Le président de la section du contentieux
Date 2 décembre 1992
Numéro 135825
Numéro Jus Luminum J132212
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.10.2007

Lecture du 2 décembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1992, présentée par M. Arfang Bacary DRAME, demeurant ... Pressensé à Paris (75014) ;

M. DRAME demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 21 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :

Considérant qu'il est constant que M. DRAME, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 17 décembre 1991 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que M. DRAME n'a pas contesté la décision par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qui est en conséquence devenue définitive ;

qu'il ne saurait, dès lors, se prévaloir de la prétendue illégalité de ladite décision à l'appui de son recours contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. DRAME, le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'une telle mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

que la famille de M. DRAME résidant au Sénégal, ladite mesure ne porte aucune atteinte à la vie familiale de M. DRAME ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DRAME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. DRAME est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DRAME, au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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