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CE 02.12.1991 n°86736 (Jurisprudence JL n°J108736)

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Conseil d'Etat 2 / 6 sous-sections réunies (SSR) 2 décembre 1991 n°86736, Jus Luminum n°J108736

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 6 sous-sections réunies (SSR)
Date 2 décembre 1991
Numéro 86736
Numéro Jus Luminum J108736
Président M. Vught
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.10.2007

Lecture du 2 décembre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1987 et 14 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Souille, Mme Thiout, Mme de Fautereau-Roussel, M. et Mme Larsonneur, Mme Desforges-Thierry, M. Vistel, M. Guillaume et par le syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du 3 place Vauban représenté par son syndic le cabinet VOX. S.A., dont le siège social est sis 17 boulevard Malesherbes à Paris (8ème) et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 6 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 1986 par lequel le maire de Paris a accordé à la société "Le Continent I.A.R.D." un permis de construire autorisant la construction d'un immeuble sis 1 place Vauban et 3 avenue de Tourville ;

2°) annule cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Devys, Auditeur, - les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société le Continent I.A.R.D. et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'en vertu du 12ème alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les règles des plans d'occupation des sols concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination et leur nature, l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ;

que, toutefois, lorsqu'un plan d'occupation des sols contient des règles qui, en application des dispositions précitées, autorisent des dépassements de coefficient d'occupation du sol, il doit prévoir des "normes de constructions" et fixer en particulier, directement ou indirectement, un plafond aux dépassements de coefficient d'occupation du sol autorisés ;

Considérant que l'article UR 15 du plan d'occupation des sols de la ville de Paris, qui autorise, sans limitation, un dépassement du coefficient d'occupation du sol, notamment pour des raisons d'architecture ou d'urbanisme, et en particulier pour les parcelles situées aux angles des voies ainsi que celles dont la profondeur est inférieure à 30 mètres, est, de ce fait, entaché d'illégalité ;

que, par voie de conséquence, la décision du 14 janvier 1986 par laquelle le maire de Paris a accordé, en application de cet article UR 15, le permis de construire litigieux à la société le Continent I.A.R.D. est elle-même entachée d'excès de pouvoir ;

qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 6 janvier 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 14 janvier 1986 du maire de Paris est annulé.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Souille, à Mme Thiout, Mme de Fautereau-Roussel, M. et Mme Larsonneur, Mme Desforges-Thierry, M. Vistel, M. Guillaume, au syndicat des co-propriétaires de l'immeuble du 3 place Vauban, à la société le Continent I.A.R.D. à la ville de Paris et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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