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CE 02.12.1988 n°70385 (Jurisprudence JL n°J175136)

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Conseil d'Etat 2ème sous-section (2 SS) 2 décembre 1988 n°70385, Jus Luminum n°J175136

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème sous-section (2 SS)
Date 2 décembre 1988
Numéro 70385
Numéro Jus Luminum J175136
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.12.2007

Lecture du 2 décembre 1988

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed LAARAJ, demeurant ... (17410), et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 3 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1985 de la commission d'expulsion de Charente-Maritime prévue par l'ordonnance du 2 novembre 1945, se déclarant favorable à son expulsion du territoire français, 2°) annule cette décision pour excès de pouvoir, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi n° 81-973 du 29 octobre 1981 alors en vigueur ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Juniac, Auditeur, - les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;

Considérant que la requête de M. LAARAJ est dirigée contre l'avis émis le 29 juin 1984 par la commission spéciale prévue à l'article 25 de ladite ordonnance ;

qu'un tel avis ne constitue pas une décision faisant grief ;

que, dès lors, M. LAARAJ n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que sa demande n'était pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Mohamed LAARAJ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed LAARAJ et au ministre de l'intérieur.

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