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CE 02.11.1994 n°127899 (Jurisprudence JL n°J78684)

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Conseil d'Etat 5 / 3 sous-sections réunies (SSR) 2 novembre 1994 n°127899, Jus Luminum n°J78684

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 5 / 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 127899
Numéro Jus Luminum J78684
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.07.2007

Lecture du 2 novembre 1994

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET enregistré le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement, en date du 26 mars 1991, par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, en date du 27 février 1987 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Poisson, devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET :

Considérant qu'il est constant que M. et Mme Poisson ont contesté, devant la commission départementale, le classement de certaines des parcelles qui leur étaient attribuées le long de la route nationale 13 ;

qu'ils contestaient ainsi l'équivalence, en valeur, de leurs attributions, au regard de celle de leurs apports ;

que l'article 21 du code rural posant le principe de l'équivalence entre apports et attributions pour chacune des natures de culture retenues pour la commune, il appartenait au tribunal administratif, saisi d'une telle contestation, d'examiner l'équilibre du compte pour chacune des natures de culture ;

que, par suite, le tribunal administratif de Caen, en constatant que cette équivalence faisait défaut dans la catégorie "terres", n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'aurait pas été préalablement invoqué devant la commission départementale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les attributions étaient inférieures de plus de 2 % aux apports ;

que si le ministre fait valoir que par une décision du 30 juin 1981, prise en application du 5ème alinéa de l'article 21 du code rural, la commission départementale des structures a autorisé une dérogation à la règle d'équivalence par nature de culture, cette décision n'est pas opposable au propriétaire de terre faute d'avoir été publiée ;

que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la méconnaissance de la règle d'équivalence dans la catégorie "terres" pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche, en date du 27 février 1987 ;

Sur les conclusions de M. et Mme Poisson tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application desdites dispositions et de condamner l'Etat à payer la somme de 15 000 F demandée par M. et Mme Poisson ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET est rejeté.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. et Mme Poisson une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à M. et Mme Poisson.

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