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CE 02.10.2006 n°288582 (Jurisprudence JL n°J184330)

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Conseil d'Etat 2ème et 7ème sous-sections réunies 2 octobre 2006 n°288582, Jus Luminum n°J184330

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date 2 octobre 2006
Numéro 288582
Numéro Jus Luminum J184330
Président M. Stirn
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 2 octobre 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours sommaire et le mémoire ampliatif du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistrés les 28 décembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 12 décembre 2005 par lesquels le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, suspendu la décision du 5 juillet 2005 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'elle refusait implicitement de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire mention salarié de Mme Fily A, épouse B, et d'autre part, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à cette dernière une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond sur sa demande en annulation de la décision contestée ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée par l'intéressée devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, (...), fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, (...), lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mme A, épouse B, de nationalité sénégalaise, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles la suspension de la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler sa carte de séjour temporaire, mention « salarié » ou de lui délivrer une carte de résident, motif pris de la situation de polygamie de son mari ;

Considérant que, pour ordonner la suspension de l'exécution de cette décision en tant qu'elle refusait à l'intéressée le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, portant la mention « salarié », le juge des référés du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait au préfet de refuser le renouvellement du titre de séjour détenu par le premier conjoint d'un ressortissant étranger polygame au motif de la polygamie de ce dernier ;

Considérant, toutefois, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui interdisent la délivrance ou prévoient le retrait de titres de séjour aux étrangers vivant en état de polygamie et à leurs conjoints, en particulier les articles L. 31311 et L. 3145 en ce qui concerne respectivement la carte de séjour temporaire et la carte de résident, n'établissent pas de distinction entre le « premier conjoint » d'un étranger polygame et les autres ;

que, si l'article L. 4117 du même code, à propos de la procédure de regroupement familial, impose le refus ou le retrait des titres de séjour sollicités ou obtenus par un autre conjoint que « le premier », ainsi que le retrait du titre détenu par le ressortissant étranger à l'origine de la procédure, sans mentionner d'éventuelles mesures concernant le premier conjoint, il ne prévoit, au bénéfice de celui-ci, aucune obligation pour l'administration de délivrer ou de renouveler des titres ;

qu'il suit de là que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en retenant que le moyen rappelé ci-dessus était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse en tant qu'elle refusait à Mme A, épouse B, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;

que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est, dès lors, fondé à demander l'annulation de la partie de l'ordonnance qu'il conteste ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8212 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant, d'une part, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ;

que cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour ;

que, par suite, Mme A, épouse B demandant la suspension du refus de renouvellement de titre de séjour qui lui a été opposé et le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à la présomption d'urgence qui existe en pareil cas, la condition d'urgence posée par l'article L. 5211 du code de justice administrative précité doit être regardée comme remplie ;

Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances particulières de l'espèce sus-rappelées, le moyen invoqué par Mme A, épouse B, tiré de ce que le refus du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte sur le renouvellement de sa carte de séjour temporaire, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ;

Sur les conclusions de la requête à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5111 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire

» ;

qu'en vertu de ces dispositions, il n'appartient pas au juge des référés d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme A, épouse B, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;

qu'en revanche, il appartient au juge des référés, saisi ou non de conclusions à cette fin, d'assortir la suspension des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration ;

qu'en l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme A, épouse B, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif de Versailles sur sa demande en annulation de la décision contestée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A, épouse B, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles en date du 12 décembre 2005 sont annulés.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par Mme A, épouse B, devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet des Hauts-de-Seine, l'exécution de cette décision sera suspendue en tant que cette décision refuse de procéder au renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » de l'intéressée.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision, de délivrer à Mme A, épouse B, une autorisation provisoire de séjour assortie de l'autorisation de travailler valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation de la décision contestée.

Article 4 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à Mme Fily A, épouse B.

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