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CE 02.10.2002 n°233516 (Jurisprudence JL n°J128710)

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Conseil d'Etat 2 / 1 sous-sections réunies (SSR) 2 octobre 2002 n°233516, Jus Luminum n°J128710

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 2 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date 2 octobre 2002
Numéro 233516
Numéro Jus Luminum J128710
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.10.2007

Lecture du 2 octobre 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Emilio X..., ;

M. Xdemande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 23 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 50 000 F (7 622 euros) en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 25 avril 1985 et, d'autre part, à la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à lui verser la somme de 150 000 F (22 867 euros) en réparation dudit préjudice ;

2°) d'ordonner à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui verser la somme de 150 000 F (22 867 euros) assortie des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter du 21 mai 1992 ;

3°) de condamner l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à payer à Me Gatineau la somme de 20 000 F (3 049 euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;

- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Xet de la SCPVPO., Ohl, avocat de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;

Considérant que M. Xa présenté en appel des conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 18 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 25 avril 1985 et, d'autre part, à la condamnation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre à l'indemniser pour ce même préjudice ;

que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête sans préciser le motif sur lequel elle s'est fondée pour estimer qu'il ne pouvait être indemnisé de son préjudice par l'Etat ;

que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Xest fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 23 mai 2000 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont a été victime M. Xalors qu'il effectuait une ronde de nuit dans les locaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre soit imputable au service, ni même à l'état défectueux d'un ouvrage public ;

que, par suite, M. Xn'est, en tout état de cause, fondé à demander réparation du préjudice subi du fait de cet accident ni à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre ni à l'Etat ;

que M. Xn'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. Xtendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné, sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Xdevant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emilio X..., à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

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