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CE 02.10.1991 n°77060 (Jurisprudence JL n°J140801)

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Conseil d'Etat 10/ 3 sous-sections réunies (SSR) 2 octobre 1991 n°77060, Jus Luminum n°J140801

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10/ 3 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 77060
Numéro Jus Luminum J140801
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 2 octobre 1991

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu 1°) sous le n° 77 060, la requête, enregistrée le 26 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emile GREGOIRE et autres, agents du cadre national des préfectures affectés dans le département de l' Ariège, domiciliés à la préfecture de l'Ariège à Foix (09000) ;

M. GREGOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 86-332 du 10 mars 1986 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunérations pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1028 du 11 octobre 1985 ;

Vu, 2°) sous le n° 86 433, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1987, présentée par M. Emile GREGOIRE et autres, agents du cadre national des préfectures affectés à la préfecture de l'Ariège, domiciliés à la préfecture de l'Ariège, à Foix (09000) ;

M. GREGOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le décret n° 87-166 du 12 mars 1987 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1989 ;

2°) d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécutif dudit décret ;

Vu, 3°), sous le n° 95 351, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1988, présentée par M. Emile GREGOIRE et autres ;

M. GREGOIRE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 87-1096 du 24 décembre 1987 relatif aux modalités d'attribution par les commissaires de la République, des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat au titre de l'article 2 de la loi n° 85-1028 du 11 octobre 1985 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 85-1096 du 11 octobre 1985 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 11 octobre 1985 :

Considérant que la loi du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité dispose, dans son article 2, 3ème alinéa ;

"Font également l'objet d'une prise en charge par l'Etat, au 1er janvier 1986, les compléments de rémunération versés sous quelque forme que ce soit aux agents de l'Etat en application des articles 30 et 77 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 précitée" ;

que l'article 2 du décret du 10 mars 1986, modifié par les décrets du 12 mars 1987 et du 24 décembre 1987 a pour objet de définir les conditions dans lesquelles est répartie entre les commissaires de la République de département et de région, la dotation annuelle dont le montant correspond à celui des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat dans les départements et les régions au titre des deuxième et troisième alina de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985, en 1986, en 1987, et jusqu'au 31 décembre 1991 ;

que la désignation des agents bénéficiaires des compléments de rémunération pris en charge par l'Etat et le pouvoir conféré au Commissaire de la République de déterminer par arrêté le montant des compléments de rémunération alloués aux agents qui en bénéficient sur la base des critères appliqués antérieurement constituent une exacte application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985 ;

Considérant que si l'article 6 de la même loi dispose que "chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses prévues au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus", et si le troisième alinéa du même article dispose que "en outre, en 1986, le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article inclut les sommes correspondant à la prise en charge par l'Etat des compléments de rémunération prévus au troisième alinéa de l'article 2", cette dernière disposition n'a pas pour effet de limiter à l'année 1986 l'effet de la prise en charge par l'Etat des compléments de rémunération dont le principe est affirmé à l'article 2 de la loi ;

que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que les décrets attaqués auraient été pris en violation des dispositions de la loi du 11 octobre 1985 ;

Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 13 juillet 1983 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1983 : "les fonctionnaires appartenant à des corps comparables de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale bénéficient de rémunérations identiques" ;

que ces dispositions, d'ailleurs abrogées par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1987, qui se bornent à poser un principe général de comparabilité entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, ne sauraient être opposées aux dispositions spéciales de la loi du 11 octobre 1985 susmentionnées ;

Sur le moyen tiré de la violation du principe de l'égalité de traitement :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décrets attaqués ont fait une exacte application des dispositions de la loi du 11 octobre 1985 ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que ces décrets seraient contraires au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la constitutionnalité des dispositions de la loi ;

que ce moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. GREGOIRE et autres sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, au ministre des départements etterritoires d'outre-mer, au ministre délégué au budget et à M. GREGOIRE et autres.

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