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CE 02.08.2002 n°249189 (Jurisprudence JL n°J34741)

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Conseil d'Etat Juge des référés 2 août 2002 n°249189, Jus Luminum n°J34741

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Juge des référés
Date
Numéro 249189
Numéro Jus Luminum J34741
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.01.2007

Lecture du 2 août 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2002 au secrétariat du

contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed CHAMOUMA,

demeurant Résidence Hôtel, appartement n° 78, le Vallon des

ources, avenue des Thermes à Digne (Alpes de Haute Provence), représenté par la SCP Carlini et associés, avocats au barreau de Marseille ;

M. CHAMOUMA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat 1) d'annuler l'ordonnance, en date du 18 juillet 2002, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

2) d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Digne de donner suite à la décision de l'affecter dans ce centre hospitalier comme résident en médecine générale prise par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'azur et de lui redonner le bénéfice de son logement ;

M. CHAMOUMA soutient que la décision contestée est illégale, dès lors que le directeur du centre hospitalier n'avait aucune compétence pour la prendre et qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale ;

que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que le juge des référés a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

qu'il se trouve dans une situation précaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n°99-930, du 10 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative et, notamment son article L. 522-3 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté dans l'exercice d'un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale () ;

que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

Considérant que si l'article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale et prévoit dans son deuxième alinéa qu'une audience publique est tenue lorsqu'il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l'article L. 521-2, il est spécifié à l'article L. 522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est mal fondée ;

que l'appréciation à porter au regard de cette exigence est fonction de la nature des éléments de droit et de fait dont le juge des référés a connaissance ;

qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ;

que si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-2 sont remplies, le juge des référés peut prescrire toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, de telles mesures doivent, en vertu des dispositions rappelées plus haut de l'article L. 511-1, revêtir un caractère provisoire ;

qu'il en résulte que le juge des référés ne peut prononcer l'annulation d'une décision administrative ni ordonner une mesure qui aurait des effets identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'administration d'une annulation contentieuse ;

Considérant que M. CHAMOUMA a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner au directeur du centre hospitalier de Digne de le laisser exercer les fonctions de résident en médecine générale pour lesquelles il avait été affecté dans ce centre hospitalier ;

qu'une telle mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux de l'annulation de la décision par laquelle le directeur a refusé l'affectation de l'intéressé dans le centre hospitalier qu'il dirige ;

qu'il suit de là que le juge des référés ne peut la prononcer ;

Considérant, en second lieu et en tout état de cause, que la décision contestée n'apparaît pas de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAMOUMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de la présent affaire, la partie perdante, soit condamné à verser M. CHAMOUMA la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

ORDONNE : Article 1er : La requête de M. Mohammed CHAMOUMA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Mohammed CHAMOUMA et au centre hospitalier de Digne.

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