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CE 02.07.1999 n°200282 (Jurisprudence JL n°J91150)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 2 juillet 1999 n°200282, Jus Luminum n°J91150

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 200282
Numéro Jus Luminum J91150
Président Mme Bechtel
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 2 juillet 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 7 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samba MANGANE, demeurant ... Falguière à Paris (75015) ;

M. MANGANE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée"L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté du 8 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Samba MANGANE lui a été notifié le 18 juillet 1998 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;

que la circonstance que l'intéressé aurait égaré le document après sa réception n'a pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ;

que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 28 juillet 1998 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité ;

qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MANGANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MANGANE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samba MANGANE, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

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