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CE 02.03.2001 n°229786 (Jurisprudence JL n°J23766)

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Conseil d'Etat Ordonnance du juge des référés 2 mars 2001 n°229786, Jus Luminum n°J23766

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Ordonnance du juge des référés
Date 2 mars 2001
Numéro 229786
Numéro Jus Luminum J23766
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 2 mars 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance du 25 janvier 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er février 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat en application des articles R.311-1 et R.351-2 du code de justice administrative la requête de M. BIDALOU ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 janvier 2001, présentée par M. Jacques BIDALOU demeurant 8, place Marine à Maisons-Laffitte et tendant à ce que le juge des référés administratifs lui accorde une provision de 6 000 000 F, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard, à valoir sur l'indemnité qui lui est due par l'Etat en réparation des préjudices que lui a causés sa radiation des cadres de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la créance que M. BIDALOU prétend détenir sur l'Etat en raison de l'illégalité de sa radiation des cadres de la magistrature prononcée par un décret du 24 juillet 1987 ne peut être regardée, compte-tenu notamment du rejet par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 11 juillet 1991 de sa requête aux fins d'annulation de ce décret, comme n'étant pas sérieusement contestable ;

que sa demande de provision ne peut, dès lors, être accueillie ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. BIDALOU est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques BIDALOU et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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