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CE 02.02.2004 n°245929 (Jurisprudence JL n°J216009)

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Conseil d'Etat 8ème sous-section jugeant seule 2 février 2004 n°245929, Jus Luminum n°J216009

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 8ème sous-section jugeant seule
Date 2 février 2004
Numéro 245929
Numéro Jus Luminum J216009
Président M. Le Roy
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2008

Lecture du 2 février 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 12 mai 2000, présentée pour M. Bernard , demeurant;

M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 2 mars 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 8 juillet 1998 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui reconnaissant un droit à pension, au taux de 15 %, pour hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité ;

2°) réglant l'affaire au fond après annulation, de confirmer ledit jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de M. ,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Versailles a suffisamment motivé son arrêt en jugeant que l'expert judiciaire n'avait pu rattacher l'hypoacousie à un fait précis de service et que les séances de tir, qui font partie de l'accomplissement normal du service, ne constituent pas le fait de service ou les circonstances particulières exigées par l'article L. 2 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret du 3 décembre 1971 modifié, pris pour l'application de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, prévoit que la perte de sélectivité est indemnisée, sous la forme d'une majoration, séparément de l'hypoacousie bilatérale ;

que, dès lors, la cour régionale des pensions de Versailles, en distinguant la perte de sélectivité de l'hypoacousie bilatérale, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, que c'est par une appréciation souveraine, exempte de toute dénaturation des faits de l'espèce ou des pièces du dossier que la cour régionale des pensions a jugé que le traumatisme sonore peu accusé dont il est fait état dans un certificat de consultation en date du 18 octobre 1962 était sans séquelles indemnisables ;

Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Il est concédé une pension : (...) 3° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

qu'en jugeant que la perte de sélectivité invoquée par M. ne trouvait pas son origine dans une blessure et ne pouvait ouvrir droit à une pension dès lors que l'invalidité qui en résultait n'atteignait pas le minimum indemnisable de 30 % exigé en ce cas, la cour régionale des pensions, à laquelle il appartenait de prendre parti, dans l'exercice de son pouvoir souverain, entre les différents avis médicaux versés à son dossier, a, par des motifs suffisants, fait une exacte application de la disposition législative rappelée ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard et au ministre de la défense.

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