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CE 01.12.2000 n°216122 (Jurisprudence JL n°J84286)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 6ème sous-section (6 SS) 1er décembre 2000 n°216122, Jus Luminum n°J84286

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6ème sous-section (6 SS)
Date
Numéro 216122
Numéro Jus Luminum J84286
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.10.2007

Lecture du 1 décembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 7 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nadine XXU. , domiciliée 26, avenue Julien Panchot à Perpignan (66000) ;

Mme XXU. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 8 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative du 10 novembre 1999, prise sur son recours gracieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;

Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent () Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ;

qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne () qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme XXU. justifiait, à la date des décisions attaquées, de plus de 19 années de pratique professionnelle de coiffure ;

que, dans ces conditions, la Commission nationale de la coiffure, en lui refusant le bénéfice de la validation de capacité professionnelle qu'elle sollicitait, a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

qu'il suit de là que Mme XXU. est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 juillet 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que de la décision confirmative du 10 novembre 1999 prise sur son recours gracieux ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 8 juillet 1999 et du 10 novembre 1999 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme XXU. sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadine XXU. , à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.

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