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CE 01.12.2000 n°212467 (Jurisprudence JL n°J97546)

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Conseil d'Etat 4ème sous-section (4 SS) 1er décembre 2000 n°212467, Jus Luminum n°J97546

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section (4 SS)
Date 1er décembre 2000
Numéro 212467
Numéro Jus Luminum J97546
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Lecture du 1 décembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali BOUTICHE, demeurant ... Choisy-le-Roi (94600) ;

M. BOUTICHE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 août 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en OS. ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et liberté d'autrui" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. BOUTICHE, ressortissant algérien, né en 1965, est entré en OS. en 1983 pour rejoindre son père qui y est installé depuis 1955, sa mère qui a rejoint son époux en 1979 ainsi que quatre frères et soeurs, qui ont la nationalité française ;

qu'il a résidé en OS. jusqu'en 1985 puis, après trois séjours en Algérie, y est revenu le 7 avril 1991 ;

que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la circonstance que les attaches familiales de M. BOUTICHE sont en OS., l'arrêté en date du 5 août 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;

qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUTICHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 août 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 août 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 5 août 1999 du préfet du Val-de-Marne ordonnant la reconduite à la frontière de M. BOUTICHE sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali BOUTICHE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.

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