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CE 01.12.1995 n°137832 (Jurisprudence JL n°J111853)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 1 / 4 sous-sections réunies (SSR) 1er décembre 1995 n°137832, Jus Luminum n°J111853

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 1 / 4 sous-sections réunies (SSR)
Date
Numéro 137832
Numéro Jus Luminum J111853
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.10.2007

Lecture du 1 décembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mai 1992, présentée pour M. Jean MENAGER, demeurant ... Chambéry (73000) et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3 RUE FRANCOIS CHARVET à CHAMBERY (73000) ;

M. MENAGER et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3 RUE FRANCOIS CHARVET A CHAMBERY demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1992 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre les arrêtés des 12 août 1988 et 16 octobre 1989 par lesquels le maire de Chambéry a délivré des permis de construire à la SNC Chambéry Pierre en vue de la construction de "l'espace liberty" ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Chambéry à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Jean MENAGER et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3 RUE FRANCOIS CHARVET A CHAMBERY et de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de la société en nom collectif Chambéry Pierre, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Chambéry approuvé par une délibération du conseil municipal du 4 juillet 1988 que, si le pétitionnaire peut être autorisé à compenser l'absence de réalisation sur le terrain de l'opération du nombre d'aires de stationnement exigé par ces dispositions, notamment par le versement de la participation prévue par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, cette autorisation ne peut être accordée qu'"en cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires" ;

Considérant qu'il est constant que la construction autorisée sur les parcelles BP 28, 30, 32, 33 et 34 dont, notamment, les sous-sols à usage de stationnement sont communs, constitue un ensemble immobilier formant un tout indissociable ;

que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués constituent un ensemble indivisible dont la légalité doit être appréciée globalement ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que les permis de construire attaqués mettent à la charge du pétitionnaire la participation prévue par l'article L.421-3 du code de l'urbanisme pour non-réalisation des emplacements de stationnement exigés par le plan d'occupation des sols, il n'est pas contesté qu'il n'existait aucune impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires ;

que ces permis de construire ont dès lors été délivrés en méconnaissance des dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols ;

qu'il en résulte que M. MENAGER et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3, RUE FRANCOIS CHARVET sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 1988 par lequel le maire de Chambéry a délivré un permis de construire sur la parcelle BP 28 et des trois arrêtés du même maire en date du 16 octobre 1989 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Chambéry à payer à M. MENAGER et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3 RUE FRANCOIS CHARVET A CHAMBERY la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 12 mars 1992, en tant qu'il a rejeté les demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Chambéry en date du 12 août 1988 et des trois arrêtés du même maire en date du 16 octobre 1989, est annulé.

Article 2 : L'arrêté du maire de Chambéry en date du 12 août 1988 portant permis de construire sur la parcelle BP 28 et les arrêtés du maire en date du 16 octobre 1989 portant permis de construire "l'espace liberty" sur les parcelles BP 30, 32, 33 et 34 sont annulés.

Article 3 : La commune de Chambéry versera à M. MENAGER et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3 RUE FRANCOIS CHARVET A CHAMBERY une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean MENAGER, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS 3, RUE FRANCOIS CHARVET A CHAMBERY, à la SNC Chambéry Pierre, à la commune de Chambéry et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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