» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 01.10.2004 n°268098 (Jurisprudence JL n°J183757)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 4ème sous-section jugeant seule 1er octobre 2004 n°268098, Jus Luminum n°J183757

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 268098
Numéro Jus Luminum J183757
Président M. Silicani
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 1 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai et 14 juin 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE DRANCY, représentée par son maire ;

la COMMUNE DE DRANCY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 mai 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de Mme Maria Lucia Ventura, suspendu l'exécution de la décision du 5 mars 2004 du maire de la COMMUNE DE DRANCY, prolongeant sa mise en disponibilité d'office sans traitement pour une durée de six mois à compter du 1er mars 2004 ;

2°) de mettre à la charge de Mme Ventura la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 23 et 28 septembre 2004, présentées par Mme Ventura ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE DRANCY,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, la COMMUNE DE DRANCY soutient qu'elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la clôture de l'instruction est intervenue le 11 mai 2004, soit postérieurement à l'audience du 4 mai 2004, en méconnaissance de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;

qu'en jugeant que Mme Ventura pouvait justifier d'une situation d'urgence, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire compétente aurait dû être consultée présentait un caractère sérieux, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE DRANCY n'est pas admise.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE DRANCY. Une copie sera transmise à Mme Lucia Ventura et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225