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CE 01.07.1996 n°178910 (Jurisprudence JL n°J149403)

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Conseil d'Etat Président de la section du contentieux 1er juillet 1996 n°178910, Jus Luminum n°J149403

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation Président de la section du contentieux
Date
Numéro 178910
Numéro Jus Luminum J149403
Président M LATOURNERIE
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.10.2007

Lecture du 1 juillet 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l'ordonnance enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1996, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Yacine AZZOUZ ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 15 février 1996, présentée par M. Yacine AZZOUZ, demeurant ... Château Beaulieu à Rognes (13840) ;

M. AZZOUZ demande au juge d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M.UQW., Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 241-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicables à la présentation, l'instruction et le jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière : "La requête doit contenir les nom et adresse du requérant ainsi que l'exposé des faits et des motifs pour lesquels l'annulation est demandée" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée pour M. AZZOUZ tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1995 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le reconduire à la frontière ne contenait aucun fait et moyen ;

que, dès lors, M. AZZOUZ qui a été régulièrement averti du jour de l'audience, ainsi qu'en font foi, à défaut de tout élément de preuve contraire, les mentions du jugement attaqué, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. AZZOUZ est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yacine ASSOUZ, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.

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