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CE 01.07.1987 n°85970 (Jurisprudence JL n°J153348)

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Conseil d'Etat 4 / 1 sous-sections réunies (SSR) 1er juillet 1987 n°85970, Jus Luminum n°J153348

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 4 / 1 sous-sections réunies (SSR)
Date 1er juillet 1987
Numéro 85970
Numéro Jus Luminum J153348
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Lecture du 1 juillet 1987

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard FICHES, demeurant ... Antigone à Montpellier [34000], et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 1°] annule sans renvoi la décision en date du 15 octobre 1986, par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant un mois, a mis à sa charge les frais d'instance d'un montant de 1 447 F, 2°] décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision, Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M.WXS.tepy, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. FICHES et de la S.C.P. Vier, Barthélémy , avocat du Conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963 susvisé ;

"dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné, à la demande du requérant,, si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut M. FICHES et qui résulterait pour lui de l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins en date du 15 octobre 1986, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ;

que l'un au moins des moyens invoqués par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ;

qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;

DECIDE :

Article ler : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. FICHES contre la décision en date du 15 octobre 1986 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. FICHES, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.

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