» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CE 01.04.1998 n°170682 (Jurisprudence JL n°J290703)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil d'Etat 10 ss 1er avril 1998 n°170682, Jus Luminum n°J290703

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 ss
Date 1er avril 1998
Numéro 170682
Numéro Jus Luminum J290703
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Claude X… demeurant au Lycée Marguerite de Navarre, route du Mans à Alençon (61014) ;

M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision par laquelle le vice-recteur du territoire des îles Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé son traitement indexé au taux applicable dans le territoire pour la période du 2 mars 1994 au 28 juin 1994 au cours de laquelle il a fait l'objet d'une évacuation sanitaire vers Paris puis a été placé en congé de longue maladie ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 92 468,82 F correspondant à la différence entre ce traitement indexé et le traitement qu'il a effectivement perçu ;

3°) condamne l'Etat à lui accorder des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices moraux et matériels ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 51-511 du 5 mai 1951 ;

Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de MmeYRP., Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X…, - les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X… relatives au versement de son traitement indexé :

Considérant que lorsqu'ils sont en position de service les fonctionnaires de l'Etat en service dans un territoire d'outre-mer peuvent prétendre en vertu de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 susvisé à une rémunération calculée en fonction d'un coefficient de majoration propre à ce territoire ;

que selon l'article 5 du décret du 5 mai 1951 susvisé, maintenu en vigueur par l'article 6 du décret du 23 juillet 1967, ils peuvent prétendre "lorsqu'ils sont dans une position rétribuée autre que celle de service (permission, congé, transit, expectative de retraite, maintien par ordre, etc …)" à des émoluments "calculés sur la base de la solde afférente à leur grade ou à leur emploi affectés, le cas échéant, de l'index de correction applicable à cette solde dans le territoire de résidence" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X…, proviseur du lycée d'Etat de Wallis et Futuna, a fait l'objet le 2 mars d'une évacuation sanitaire vers la métropole pour y subir une intervention chirurgicale ;

qu'il a, à la suite de cette opération, été placé en congé de longue maladie jusqu'au 28 juin 1994, date à laquelle il a regagné le territoire des îles Wallis et Futuna ;

qu'il ne pouvait pendant la période où il se trouvait en métropole être regardé ni comme étant en position de service à Wallis et Futuna, ni comme y ayant conservé sa résidence ;

que dès lors M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le vice-recteur de Wallis et Futuna a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 92 468 F, correspondant à la différence entre le traitement perçu par le requérant entre le 2 mars et le 28 juin 1994 et celui que, selon lui, il aurait dû percevoir ;

Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts :

Considérant que ces conclusions, qui ne sont d'ailleurs assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence, l'administration n'ayant commis aucune illégalité ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.ZZO.-Claude X…, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions