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CE 01.03.1995 n°80723 (Jurisprudence JL n°J22503)

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Conseil d'Etat 6 / 2 sous-sections réunies (SSR) 1er mars 1995 n°80723, Jus Luminum n°J22503

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 6 / 2 sous-sections réunies (SSR)
Date 1er mars 1995
Numéro 80723
Numéro Jus Luminum J22503
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2007

Lecture du 1 mars 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, enregistré le 28 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;

le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat : 1° de réformer le jugement du 21 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a condamné conjointement et solidairement l'Etat et la commune de Soisy-sous-Montmorency à réparer les dommages causés par des travaux publics à l'immeuble des consorts Bianciotto, en tant qu'il met hors de cause l'entreprise Fayolle, qui était chargée des travaux ;

2° de condamner l'entreprise Fayolle conjointement et solidairement avec l'Etat et la commune de Soisy-sous-Montmorency ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Soisy-sousMontmorency et de Me Parmentier, avocat de l'entreprise Fayolle, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS :

Considérant que les entrepreneurs ainsi que, le cas échéant, le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, sont responsables vis-à-vis des tiers, même en l'absence de faute, des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public ;

que dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause l'entreprise Fayolle, laquelle réalisait pour le compte de la commune de Soisy-sous-Montmorency des travaux qui ont causé des dommages à l'immeuble des consorts Bianciotto, alors même qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée ;

qu'il y a lieu par suite d'annuler l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il omet de condamner l'entreprise Fayolle, conjointement avec l'Etat et la commune de Soisy-sous-Montmorency, à indemniser les consorts Bianciotto ;

Sur l'appel incident de la commune de Soisy-sous-Montmorency :

Considérant que par l'appel incident qu'elle a présenté sur le recours susvisé du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS, la commune de Soisy-sous-Montmorency demande la réformation d'une partie du jugement qui n'a pas été contestée par le ministre ;

que l'appel de ce dernier n'est pas susceptible d'aggraver la charge résultant des condamnations prononcées par les premiers juges à l'encontre de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;

qu'ainsi, ledit appel incident présente à juger des questions différentes de celles posées par le recours principal et n'est pas recevable ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 21 mars 1986 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il omet de condamner l'entreprise Fayolle, conjointement et solidairement avec l'Etat et la commune de Soisy-sous-Montmorency.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de la commune de Soisy-sous-Montmorency sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise Fayolle, à la commune de Soisy-sous-Montmorency, aux consorts Bianciotto et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.

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