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CE 0/SS 18.06.2008 n°296737 (Jurisprudence JL n°J354183)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 18 juin 2008 n°296737, Jus Luminum n°J354183

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date 18 juin 2008
Numéro 296737
Numéro Jus Luminum J354183
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.06.2008

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Adrienne A, demeurant … ;

Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 20 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 février 2003, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2001 de la commission nationale de désendettement des rapatriés rejetant sa demande tendant à bénéficier du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 et de la décision implicite du Premier ministre rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M.PP.-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Adrienne A, - les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 20 juin 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté la demande d'annulation, d'une part, de la décision du 29 mars 2001 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré irrecevable sa demande tendant à bénéficier du dispositif prévu par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé auprès du Premier ministre ;

que Mme A demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du Premier ministre ;

Considérant que, à l'appui de ses conclusions d'appel, Mme A a soulevé un moyen tiré de ce que, contrairement à ce que soutient le Premier ministre, elle a produit les pièces nécessaires à l'examen de sa demande dans les délais prescrits ;

que la cour a omis de se prononcer sur ce moyen ;

que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du Premier ministre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration le justifie » ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans la mesure de l'annulation prononcée, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront être communiqués dans le mois suivant sa demande » ;

qu'en l'absence de demande de communication par Mme A dans le délai de recours contentieux des motifs de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur son recours gracieux, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que cette décision est illégale, faute d'être motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'invitée les 17 décembre 1999, 17 février 2000, 18 août 2000 et 27 décembre 2000 à produire des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de sa demande, Mme A n'a pas transmis ces éléments dans les délais prescrits se bornant à solliciter de nouveaux délais ;

que le Premier ministre était dés lors fondé à rejeter sa demande comme irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 février 2003 du tribunal administratif de Toulouse ;

que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être, en conséquence, rejetées ;

D E C I D E :-Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 20 juin 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du Premier ministre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Adrienne A et au Premier ministre.

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