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CE 0/SS 17.06.2005 n°261766 (Jurisprudence JL n°J326637)

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Conseil d'Etat 10eme sous-section jugeant seule 17 juin 2005 n°261766, Jus Luminum n°J326637

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10eme sous-section jugeant seule
Date
Numéro 261766
Numéro Jus Luminum J326637
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mustapha X, demeurant … ;

M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 août 2003 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Casablanca de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-HélèneOWS., Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer le visa d'entrée et de long séjour qu'il sollicitait en qualité d'étudiant ;

Considérant que la circonstance que deux universités françaises aient délivré à M. X un avis favorable quant à son inscription en maîtrise de mathématiques ne suffit pas à lui conférer, par elle même, le droit de bénéficier d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;

qu'il appartient notamment aux autorités consulaires de vérifier le caractère sérieux du projet d'études envisagé sur le territoire français ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confirmant la décision du consul général de France à Casablanca opposée à M. X, titulaire du baccalauréat depuis 1992, qui n'a obtenu sa licence de mathématiques appliquées au Maroc qu'en 2001 et qui ne justifie pas de la pertinence de son projet d'études, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

que la requête de M. X doit, par suite, être rejetée ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X et au ministre des affaires étrangères.

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