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CE 0/SS 09.06.2008 n°293310 (Jurisprudence JL n°J348160)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 9 juin 2008 n°293310, Jus Luminum n°J348160

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date
Numéro 293310
Numéro Jus Luminum J348160
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 24.06.2008

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1995 ;

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont le siège est 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois Cedex (94136) ;

le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de la "Clinique Les Cézeaux", l'arrêté du 15 juillet 1993 par lequel le préfet de la région Auvergne a autorisé cet établissement à poursuivre une activité de chirurgie ambulatoire dans la limite de quatre places, ainsi qu'une décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé contre ledit arrêté ;

l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 15 mars 2006 par laquelle la Commission des recours des réfugiés a annulé la décision en date du 22 août 2005 du directeur de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et a reconnu à M. Hassan A le statut de réfugié ;

2°) de rejeter la demande présentée par la "Clinique Les Cézeaux" devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 relatif au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme PaulePSZ., Conseiller d'Etat, - les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Hassan A, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Considérant qu'en vertu du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 modifié par l'article 1er du 2 du protocole signé le 31 janvier 1967 à New-York, la qualité de réfugié est notamment reconnue « à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays … » ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Considérant que par une décision du 6 juin 2005, la Commission des recours des réfugiés a rejeté un recours de M. A dirigé contre le rejet par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES de sa demande d'admission au statut de réfugié ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blanc, avocat de la "Clinique Les Cézeaux", - les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

qu'après une nouvelle demande de l'intéressé rejetée par l'office pour irrecevabilité le 22 août 2005, la commission, par la décision attaquée du 15 mars 2006, a décidé que M. A était fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-2,2°,a), L. 712-2,8°, L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et à la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée pour une durée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L. 712-9,3° du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ;

Considérant qu'en statuant de la sorte, sans tenir compte du fait qu'il s'agissait d'une nouvelle demande, la commission qui n'a pas recherché si les faits invoqués par M. A, constituaient des faits nouveaux lui ouvrant droit à la qualité de réfugié et qui ne s'est pas prononcée sur la recevabilité de la demande de l'intéressé, a commis une erreur de droit ;

que les articles R. 712-2-1 et R. 712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent notamment : b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures est "exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour …" ;

qu'ainsi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission a reconnu à M. A le statut de réfugié ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé qui, antérieurement à la date de la promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code" ;

qu'il y a lieu, par suite, d'annuler la décision attaquée du 15 mars 2006 ;

que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue par l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé …" ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

que l'article 2 de l'arrêté du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE du 12 novembre 1992 a précisé les critères auregard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire ;

D E C I D E :-Article 1er : La décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 15 mars 2006 est annulée.

qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 : "le préfet de région délivre un récépissé du dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée …" ;

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées et, notamment celles déjà citées de l'article 2 de l'arrêté du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE du 12 novembre 1992, le préfet de la région Auvergne a délivré à la "Clinique Les Cézeaux" un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure de chirurgie ambulatoire limitée à quatre places ;

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

que, par un jugement du 29 juin 1995, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté préfectoral, en estimant que cet établissement était fondé à se prévaloir à l'encontre dudit arrêté de ce que le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE avait excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, précité, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant à l'article 2 de son arrêté du 12 novembre 1992, des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ;

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, à M. Hassan A, à la Cour nationale du droit d'asile et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;

Considérant que l'article 36, précité, de la loi du 28 mai 1996, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, rend insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ;

qu'ainsi, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992 sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté du préfet de la région Auvergne du 15 juillet 1993 et la décision confirmative du ministre délégué à la santé, ne peut être maintenu ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance et en appel par la "Clinique Les Cézeaux" ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 712-8 et L. 712-16 du code de la santé publique, la consultation du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale n'est requise que pour les autorisations concernant la création, l'extension et la transformation des structures de soins alternatives à l'hospitalisation ;

que, par suite, la circonstance qu'avant de délivrer à la clinique déclarante un récépissé valant poursuite d'activité sur le fondement des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, le préfet n'a pas saisi pour avis ledit comité, n'était pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle les décisions attaquées furent prises ;

Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué comporte la mention des dispositions législatives et réglementaires applicables et fait état de la circonstance que, si la consistance de la structure de l'établissement déclarant pouvait être reconnue au 2 août 1991, son activité réaliséecorrespondait à une capacité de quatre places ;

que, par l'indication de ces considérations de fait et de droit, cette décision satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, selon lesquelles doivent notamment être motivées "les décisions qui … refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ;

Considérant que si la clinique requérante soulève par voie d'exception, à l'encontre des décisions attaquées, l'illégalité des dispositions de l'article 2 du décret du 2 octobre 1992 précité imposant aux établissements de santé comportant des structures de soins alternatives à l'hospitalisation un délai de quatre mois pour présenter la déclaration prévue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée susvisée, il est constant qu'en prenant les décisions litigieuses, leurs auteurs n'ont pas fait application de ces dispositions ;

qu'ainsi, l'exception d'illégalité soulevée par la "Clinique Les Cézéaux" est, en tout état de cause, irrecevable ;

Considérant que, pour apprécier l'activité effective de la structure de soins alternative à l'hospitalisation déclarée, le préfet et le ministre pouvaient légalement se fonder sur les dispositions, non contraires à l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée, de l'annexe I adjointe à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992 qui précisent la nature des actes susceptibles d'être pris en compte au titre d'une telle activité ;

que si la "Clinique Les Cézeaux" soutient que l'administration a éliminé des actes accomplis par la structure de soins alternative à l'hospitalisation qu'elle exploitait, alors qu'ils étaient de la nature de ceux retenus par l'annexe précitée, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de fait, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les décisions litigieuses ;

Sur les conclusions de la "Clinique Les Cézeaux" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la "Clinique Les Cézeaux" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Le jugement du 29 juin 1995 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la "Clinique Les Cézeaux" devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la "Clinique Les Cézeaux" et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Abstrats : 61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.

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