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CE 0/SS 09.01.2008 n°296227 (Jurisprudence JL n°J302398)

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Conseil d'Etat 10ème sous-section jugeant seule 9 janvier 2008 n°296227, Jus Luminum n°J302398

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10ème sous-section jugeant seule
Date 9 janvier 2008
Numéro 296227
Numéro Jus Luminum J302398
Président M. Vigouroux
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Arnaud A, demeurant …; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2006 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République Populaire du Congo refusant un visa d'entrée en France à sa fille ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M.WPZ.-Claude Hassan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée ;

Considérant, en premier lieu, que pour refuser d'accorder un visa de court séjour à l'enfant B A-C, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les documents d'état civil produits faisaient apparaître des discordances et n'établissaient pas de manière probante la filiation de l'enfant B avec le requérant ;

que ce dernier ne produit pas de documents d'état civil venant remettre en cause ces appréciations ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des discordances entre les différents actes de naissance produits, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que les documents d'état civil n'étaient pas de nature à établir avec certitude le lien de filiation de l'enfant B avec M. A ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard à son motif, la décision de la commission ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, au droit de M. A et de l'enfant B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une expertise :

Considérant que M. A demande que soit ordonnée une mesure d'expertise tendant à ce que Mlle Destie A-C soit soumise à un test génétique dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil, afin d'établir, le cas échéant, le lien de filiation dont il se prévaut ;

Mais considérant qu'il n'appartient au juge administratif ni de se prononcer, en cas de doute sérieux, sur l'état des personnes, ni, par la suite, d'ordonner des mesures d'instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues à l'article 16-11 du code civil ;

que si M. A sollicite l'application du nouvel article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la loi du 20 novembre 2007, cet article n'est pas entré en vigueur en l'absence de la publication du décret en Conseil d'Etat qu'il prévoit pour son application ;

qu'en conséquence, ces conclusions doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :-Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arnaud A, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

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