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CE 0/9 SSR 18.12.1987 n°65169 (Jurisprudence JL n°J309275)

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Conseil d'Etat 10/ 9 sous-sections réunies (ssr) 18 décembre 1987 n°65169, Jus Luminum n°J309275

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10/ 9 sous-sections réunies (ssr)
Date 18 décembre 1987
Numéro 65169
Numéro Jus Luminum J309275
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.06.2008

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X…, demeurant c/o Me Y… … à Cagnes-sur-Mer 06800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat : - annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 20 novembre 1981 du ministre de l'agriculture refusant de lui communiquer son dossier administratif ;

- annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu : - le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Pierre X…, agent de l'office national des forêts, qui a fait l'objet d'un refus de titularisation à l'issue de son stage, a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'agriculture du 20 novembre 1981 refusant de lui communiquer son dossier administratif ;

qu'il n'est pas contesté que M. X… a eu connaissance de la lettre du 15 octobre 1982, produite en cours d'instance, par laquelle, le directeur général de l'office national des forêts l'a invité à prendre connaissance de son dossier administratif dans les locaux de l'office en lui indiquant avec quel agent il devait prendre contact à cet effet ;

que, dans le mémoire qu'il a présenté le 10 novembre 1982 devant le tribunal administratif de Nice, le ministre de l'agriculture se référant à ladite lettre, conclut que la demande de M. X… est devenue sans objet ;

qu'il doit de ce fait être regardé comme ayant rapporté la décision attaquée ;

qu'ainsi M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 7 décembre 1984, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Pierre X… est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X… et au ministre de l'agriculture. Abstrats : 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE -Décision attaquée rapporté.

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