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CE 0/7 SSR 18.02.1998 n°168745 (Jurisprudence JL n°J328105)

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  • Droit des sociétés

Conseil d'Etat 10/ 7 sous-sections réunies (ssr) 18 février 1998 n°168745, Jus Luminum n°J328105

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10/ 7 sous-sections réunies (ssr)
Date
Numéro 168745
Numéro Jus Luminum J328105
Président M. Vught
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.06.2008

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;

le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Fati Fodé Caramo du 11 mars 1993 ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. Fodé Caramo devant ledit tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gounin, Auditeur, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté, en date du 11 mars 1993, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné la reconduite à la frontière de M. Fodé Caramo ;

que, par une décision en date du 14 mars 1995, le PREFET DES ALPES-MARITIMES a ordonné le placement de M. Fodé Caramo dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'exécuter l'arrêté susmentionné du 11 mars 1993 ;

Considérant que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par unZYY. gement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial ;

Considérant qu'en l'espèce, si plus de deux années se sont écoulées entre la notification à M. Fodé Caramo de l'arrêté du 11 mars 1993 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision en date du 14 mars 1995 ordonnant son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en vue d'assurer l'exécution d'office dudit arrêté, il ressort des pièces du dossier que le retard mis à exécuter l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mars 1993 ne peut être regardé comme exclusivement imputable à l'administration ;

Considérant que M. Fodé Caramo a demandé au magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 11 mars 1993 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que la décision du 14 mars 1995 le plaçant en rétention administrative ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière du 11 mars 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif …" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en date du 11 mars 1993 du PREFET DES ALPES-MARITIMES ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fodé Caramo lui a été régulièrement notifié le jour même et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ;

que la circonstance que cet arrêté n'avait pas été mis en oeuvre dans un délai de deux ans, alors que M. Fodé Caramo s'est délibérément soustrait à son application, ne fait pas obstacle à ce qu'il conserve son caractère exécutoire ;

que la demande de M. Fodé Caramo tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 20 mars 1995 au greffedu tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ;

qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ;

Sur la décision de placement en rétention administrative du 14 mars 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "Peut être maintenu s'il y a nécessité par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étranger qui : … 3° devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français" ;

que les conclusions présentées par M. Fodé Caramo en première instance et tendant à l'annulation de cette décision de placement en rétention administrative ne sont assorties d'aucun moyen relatif à la méconnaissance de cette disposition, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision implicite d'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Fodé Caramo du 11 mars 1993 ;

Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 21 mars 1995 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Fodé Caramo devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Fodé Caramo, au PREFET DES ALPES-MARITIMES et au ministre de l'intérieur. Abstrats : 01-08-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE -Arrêté de reconduite à la frontière dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue - Exécution d'office de la reconduite à la frontière à l'issue de ce délai - Mesure fondée son sur l'arrêté initial mais sur un nouvel arrêté. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE -Mesures d'exécution - Arrêté dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue - Retard imputable à l'administration - Exécution d'office de la reconduite à la frontière à l'issue de ce délai - Mesure fondée non sur l'arrêté initial mais sur un nouvel arrêté. Résumé : 01-08-04, 335-03 Lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution pendant une durée anormalement longue, caractérisée par unZYY. gement de circonstances de fait ou de droit, et que ce retard est exclusivement imputable à l'administration, l'exécution d'office d'une reconduite à la frontière doit être regardée comme fondée non sur l'arrêté initial, même si celui-ci est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans les délais, mais sur un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, dont l'existence est révélée par la mise en oeuvre de l'exécution d'office elle-même et qui doit être regardé comme s'étant substitué à l'arrêté initial (1). 1. Rappr. pour un arrêté d'expulsion, CAA de Lyon, 1998-06-25, Ministre de l'intérieur c/ Benkhelifa, T. p.

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