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CE 0/7 SSR 14.06.1999 n°169755 (Jurisprudence JL n°J298233)

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Conseil d'Etat 10 / 7 sous-sections réunies (ssr) 14 juin 1999 n°169755, Jus Luminum n°J298233

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 / 7 sous-sections réunies (ssr)
Date 14 juin 1999
Numéro 169755
Numéro Jus Luminum J298233
Président M. Vught
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.05.2008

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 mai 1995 et 30 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC, dont le siège est … ;

la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 28 mars 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable du préjudice que lui a causé le ministre des affaires étrangères de lui communiquer l'adresse en Australie de Mme X…, condamnée, par jugement du 23 février 1976, à lui verser la somme de 5 270 F, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 25 008 F avec intérêts à compter du 24 septembre 1992 ;

2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mochon, Auditeur, - les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC a demandé le 15 septembre 1989 au tribunal administratif de Paris réparation du préjudice que lui aurait causé le refus du consul général de France à Melbourne de lui communiquer l'adresse en Australie de son ancienne locataire à Paris, qui avait été condamnée par un jugement du tribunal d'instance de Paris à lui verser les loyers échus et restés impayés à la suite de son départ pour l'Australie ;

que, par un arrêt en date du 28 mars 1995, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement en date du 3 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC, puis, après avoir évoqué cette demande, l'a rejetée ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la demande de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC est fondée sur la faute qu'aurait commise le consul de France à Melbourne en refusant de lui communiquer l'adresse d'un ressortissant français résidant en Australie ayant fait l'objet d'un jugement définitif passé en force de chose jugée de l'autorité judiciaire française pour non paiement de ses loyers ;

que la demande au consul était formulée en vue d'introduire une "procédure en condamnation" devant les juridictions et selon les règles de la loi australienne ;

que, contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, cette demande n'a pas trait à la notification internationale d'un acte judiciaire telle que régie par les articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile, le jugement prononcé par la juridiction française ayant été antérieurement notifié à personne en France ;

que la demande adressée à l'autorité administrative, ne portait sur aucun renseignement ou document détenu par l'autorité judiciaire française ;

que si la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une mesure prise en exécution d'une décision judiciaire ainsi que des actes qui se rattaUT.t à l'exercice des fonctions judiciaires, le refus par l'autorité consulaire de fournir des renseignements susceptibles de permettre d'engager une procédure judiciaire dans un Etat étranger, se rattache directement au fonctionnement du service public administratif ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris s'est déclarée compétente pour connaître de la demande en réparation de la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC ;

Considérant que pour écarter ladite demande la cour a relevé que "compte tenu des aléas de la procédure envisagée devant les juridictions australiennes", la société requérante ne justifie pas, en tout état de cause, comme elle en a la charge, d'un lien direct et certain entre la faute alléguée du fait du refus de communication par le consul de France à Melbourne del'adresse de sa débitrice et le préjudice dont elle se prévaut" ;

que s'il appartenait à la cour de rechercher si le comportement du service consulaire était fautif au regard des obligations de ce service, la cour ne pouvait se fonder sur une simple hypothèse, qu'au demeurant aucun élément du dossier qui lui était soumis ne venait éUXQ., pour estimer que le préjudice allégué était sans lien direct avec le refus du consul général de France à Melbourne ;

que la cour a, dès lors, entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ;

que la société requérante est, par suite, fondée à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 28 mars 1995 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée sur ce point à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE FAMILIALE MOLIFRANC, au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre des affaires étrangères. Abstrats : 17-03-02-005-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS -Refus par l'autorité consulaire de fournir des renseignements susceptibles de permettre d'engager une procédure judiciaire dans un Etat étranger - Existence - Compétence de la juridiction administrative. 17-03-02-07-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF -Service public consulaire - Refus par l'autorité consulaire de fournir des renseignements susceptibles de permettre d'engager une procédure judiciaire dans un Etat étranger - Compétence de la juridiction administrative. Résumé : 17-03-02-005-01, 17-03-02-07-01 Si la juridiction administrative est incompétente pour connaître d'une mesure prise en exécution d'une décision judiciaire ainsi que des actes qui se rattaUT.t à l'exercice des fonctions judiciaires, le refus par l'autorité consulaire de fournir des renseignements susceptibles de permettre d'engager une procédure judiciaire dans un Etat étranger se rattache directement au fonctionnement du service public administratif. Par suite, la juridiction administrative est compétente pour en connaître.

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