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CE 0/7 SSR 12.05.1997 n°167398 (Jurisprudence JL n°J322070)

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Conseil d'Etat 10 / 7 sous-sections réunies (ssr) 12 mai 1997 n°167398, Jus Luminum n°J322070

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil d'Etat
Formation 10 / 7 sous-sections réunies (ssr)
Date 12 mai 1997
Numéro 167398
Numéro Jus Luminum J322070
Président M. Labetoulle
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête enregistrée le 24 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ;

le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du Contentieux : 1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Saïdou X… ;

2°) de rejeter la demande de M. X… ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lévy, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. X…, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 23 janvier 1995 par lequel le PREFET DE L'ESSONNE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X…, de nationalité guinéenne, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a entendu se fonder sur l'erreur de fait qu'aurait commise cette autorité en estimant que M. X…, entré sur le territoire français en 1988 sous couvert d'un visa de court séjour, s'y serait maintenu depuis en situation irrégulière ;

Considérant que, si M. X… a présenté, le 17 mai 1988, une demande de titre de réfugié politique auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il aurait, après le rejet le 31 août 1988, de cette demande, entrepris des démarches tendant à la régularisation de sa situation ;

que par suite, en se fondant sur la circonstance que l'intéressé s'était, depuis 1988, maintenu sur le territoire en situation irrégulière, le PREFET DE L'ESSONNE n'a, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, commis aucune erreur de fait ;

que c'est donc à tort que le premier juge s'est fondé sur une telle erreur pour annuler l'arrêté attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X… à l'appui de sa demande ;

Considérant que si M. X…, célibataire, vit en SUQ. auprès de sa soeur et de son beau-frère, dont il n'est pas discuté qu'ils jouissent de la nationalité française, et si la mesure attaquée a été prise sept ans après le rejet de sa demande de titre de réfugié, il ne ressort pas du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté de reconduite visant M. X… ;

Article 1er : Le jugement en date du 25 janvier 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. X… etau ministre de l'intérieur. Abstrats : 26-055-01-08-02-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - VIOLATION - RECONDUITE A LA FRONTIERE -Absence de violation - Célibataire vivant en SUQ. depuis sept ans auprès de sa soeur et de son beau-frère. 335-03-02-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE -Absence de violation - Célibataire vivant en SUQ. depuis sept ans auprès de sa soeur et de son beau-frère. Résumé : 26-055-01-08-02-03, 335-03-02-02 Si M. D., célibataire, vit en SUQ. auprès de sa soeur et de son beau-frère de nationalité française et si l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris sept ans après son entrée en SUQ. et le rejet de sa demande de titre de réfugié, cette mesure n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.

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