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CC 30.05.1979 n°79107L (Jurisprudence JL n°J18072)

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Conseil Constitutionnel 30 mai 1979 n°79107L, Jus Luminum n°J18072

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 79107L
Numéro Jus Luminum J18072
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Conseil constitutionnel

mercredi 30 mai 1979 - Décision n° 79-107 L

Nature juridique des dispositions de l'article 2 de la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche (Agence nationale de valorisation de la recherche)

Journal officiel du 1er juin 1979

Le Conseil constitutionnel, Saisi le 15 mai 1979 par le Premier ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions de l'article 2 de la loi n 67-7 du 3 janvier 1967 portant création d'organismes de recherche ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

Considérant que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur le soin de fixer "les règles concernant" la création de catégories d'établissements publics" ;

Considérant que doivent être regardés comme entrant dans une même catégorie, au sens de la disposition précitée, les établissements publics dont l'activité a le même caractère, s'exerce territorialement sous la même tutelle administrative et qui ont une spécialité analogue ;

Considérant que, dans le cadre des règles fixées par le législateur pour la création d'une catégorie, les dispositions régissant chacun des établissements qui peuvent être rangés dans la même catégorie ressortissent à la compétence réglementaire ;

Considérant que l'Agence nationale de valorisation de la recherche (Anvar), créée par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1967, qui est soumis à l'examen du Conseil constitutionnel, constitue un établissement public de caractère industriel et commercial dont l'activité s'exerce sous la tutelle de l'Etat et a un objet analogue à celui de plusieurs autres établissements publics nationaux dont la mission porte sur la mise en valeur de recherches à caractère scientifique et technique et qui obéissent à des règles communes de fonctionnement et d'organisation ;

que cet organisme ne constitue pas, dès lors, une catégorie particulière d'établissements publics ;

qu'en conséquence les dispositions de l'article 2 précité de la loi du 3 janvier 1967, relatives à la création, à la mission et aux attributions de cet établissement, n'entrent pas dans le domaine de la loi,

Décide : ARTICLE 1ER : Les dispositions susmentionnées de l'article 2 de la loi n 67-7 du 3 janvier 1967 ont le caractère réglementaire.

ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

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