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CC 29.04.1978 n°7893DC (Jurisprudence JL n°J16412)

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Conseil Constitutionnel 29 avril 1978 n°7893DC, Jus Luminum n°J16412

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date 29 avril 1978
Numéro 7893DC
Numéro Jus Luminum J16412
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2007

Conseil constitutionnel

amedi 29 avril 1978 - Décision n° 78-93 DC

Loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international

Journal officiel du 30 avril 1978, p. 1943

Le Conseil Constitutionnel, Saisi le 27 avril 1978 par MM Maurice ANDRIEUX, Gustave ANSART, ZRO. BALLANGER, Paul BALMIGERE, Mme Myriam BARBERA, MM Jean BARDOL, Jean-QV. s BARTHE, OPS. BOCQUET, PPU. BORDU, Daniel BOULAY, Irénée BOURGOIS,QV. s WTV. HES, Georges BUSTIN, Henry CANACOS,QV. s CHAMINADE, PYV. COMBRISSON, Mme Hélène CONSTANS, MM Michel COUILLET, César DEPIETRI, UQS. DESCHAMPS, Guy DUCOLONE, André DUROMEA, Lucien DUTARD, Charles FITERMAN, Mmes Paulette FOST,QV. line FRAYSSE-CAZALIS, MM Dominique FRELAUT, Edmond GARCIN, Marceau GAUTHIER, Pierre GIRARDOT, Mme Colette GOEURIOT, MM Pierre GOLDUT. , Georges GOSNAT, PYV. GOUHIER, Mme Marie-Thérèse GOUTMANN, MM Maxime GREMETZ, Georges HAGE, Guy HERMIER, Mme Adrienne HORVATH, MM Marcel HOUEL, Parfait JANS, Jean JAROSZ, Emile JOURDAN,QV. s JOUVE, Pierre JUQUIN, Maxime KALINSKY, André LAJOINIE, Paul LAURENT, Georges LAZZARINO, MmeUWZ. tal YXU. , MM OVP. PVW. , OPS. LEGER, François LEIZOUR, Daniel LE MEUR, Roland LEROY, Henri LUCAS, Raymond MAILLET, Louis MAISONNAT, Georges MARCHAIS, Fernand MARIN, Albert MATON, YRT. bertUWV. , ZRO. MONTDARGENT, Mme Gisèle VTZ. , MM Maurice NILES, Louis ODRU, Antoine PORCU, PQV. PORELLI, Mmes Jeanine PORTE, Colette PRIVAT, MM Jack RALITE, Roland RENARD, René RIEUBON, Marcel RIGOUT, Emile PYV. , Hubert RUFFE, André SOURY, Marcel QQQ. SY, André TOURNE, Théo VIAL-OY. SAT, Lucien VILLA, René VISSE, ZRO. VIZET, PXO. WARGNIES, Pierre ZARKA, députés à l'Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, du texte de la loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement ;

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi n 45-0138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement ;

Vu la résolution du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire internationale en date du 22 mars 1976 relative à la révision des quote-parts des Etats membres ;

Vu la résolution du Conseil des Gouverneurs du Fonds monétaire international en date du 30 avril 1976 relative à un second amendement au statut du Fonds monétaire international ;

Vu la notification à la France par le Secrétaire du Fonds monétaire international, en date du 1er avril 1978, de l'acceptation du second amendement aux statuts du Fonds monétaire international et de son entrée en vigueur à la date du 1er avril ;

1. Considérant que la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel tend à autoriser l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international ;

que, pour établir la contrariété de ce texte à la Constitution, il est soutenu que l'augmentation des quote-parts ne peut être dissociée d'une réforme des statuts du Fonds qui a fait l'objet d'un second amendement auxdits statuts et que c'est l'ensemble de ces deux mesures qui aurait dû, conformément à l'article 53 de la Constitution et au principe de la souveraineté nationale, être porté devant le Parlement ;

2. Considérant, d'une part, que la révision des quote-parts, qui est la sixième opération de ce genre depuis la création du Fonds, est une mesure prise en application de l'article III-section 2 des statuts initiaux aux termes duquel : "Tous les cinq ans au moins, le Fonds procèdera à l'examen général des quote-parts des membres et, s'il l'estime opportun, en proposera la révision", tandis que le second amendement aux statuts consiste dans une modification de ces statuts eux-mêmes, réalisée selon la procédure spécifique de l'article XVII ;

que l'indépendance juridique des deux mesures, qui se situent ainsi à des plans différents, est soulignée par le fait qu'elles ont été décidées dans deux résolutions séparées du Conseil des Gouverneurs et adoptées à deux dates distinctes, le 22 mars 1976 pour celle relative aux quote-parts et le 30 avril 1976 pour celle concernant le second amendement ;

que, si la résolution du 22 mars 1976 a prévu qu'aucune augmentation des quote-parts ne pourrait être mise en application avant la date d'entrée en vigueur du second amendement, cette condition est sans influence sur la réforme statutaire elle-même et n'implique aucune dépendance de celle-ci par rapport à la révision des quote-parts ;

que la présentation par le Gouvernement à l'Assemblée nationale, le 30 octobre 1976, d'un projet de loi unique tendant à autoriser l'approbation des deux résolutions répondait à la préoccupation de regrouper devant le Parlement la discussion de deux textes relatifs à une même institution et n'était pas la conséquence de l'existence d'un lien juridique entre les deux opérations ;

qu'ainsi la participation de la France à l'augmentation des quote-parts est une mesure distincte de l'adoption du second amendement aux statuts du Fonds monétaire international et pouvait être approuvée sans qu'il fût besoin de se prononcer en même temps sur celui-ci ;

3. Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article XVII des statuts initiaux du Fonds monétaire international, un amendement adopté par le Conseil des Gouverneurs entre en vigueur à l'égard de tous les membres lorsqu'il a été accepté par les trois cinquièmes de ceux-ci disposant des quatre cinquièmes de la totalité des voix ;

qu'il n'est apporté de dérogation à cette règle de majorité pour y substituer celle de l'unanimité que dans trois cas énumérés à l'alinéa b) de l'article XVII et, notamment, dans celui où il s'agit d'un amendement concernant "la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d'un membre ne peut être modifiée que sur la proposition de l'intéressé" ;

4. Considérant que le second amendement ayant fait l'objet de la résolution du Conseil des Gouverneurs du 30 avril 1976 ne modifie pas cette dernière disposition qui figurait à l'article IV section 5-b) du texte initial des statuts et qui est reprise dans le texte amendé au paragraphe 6 de l'STV. xe C ;

Considérant que, si cette règle sur lesUWZ. gements de parité n'a de portée que dans la mesure où serait mis en place, dans les conditions prévues à l'article IV section 4 des nouveaux statuts, "un système généralisé de dispositions deUWZ. ge reposant sur des parités stables mais ajustables", sa finalité qui est de sauvegarder la souveraineté des Etats membres se retrouve, au stade actuel, dans les dispositions applicables en matière deUWZ. ge ;

que le respect de la souveraineté des Etats membres est, en effet, assuré par la liberté qui est reconnue à chacun d'eux de choisir tout système deUWZ. ge qu'il entend appliquer ;

5. Considérant qu'il est constant que le second amendement a recueilli les conditions de majorité exigées par l'article XVII et qu'il est, par suite, entré en vigueur le 1er avril 1978 à l'égard de tous les Etats ;

qu'il s'impose, dès lors, à la France, même en l'absence de toute procédure d'approbation sur autorisation législative dans les conditions prévues par l'article 53 de la Constitution, en vertu des engagements qu'elle a souscrits en adhérant régulièrement, à la suite de la loi du 26 décembre 1945, à l'accord relatif au Fonds monétaire international ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la loi soumise à l'examen du Conseil n'est contraire ni aux dispositions de l'article 53 de la Constitution ni au principe de la souveraineté nationale ;

Décide : ARTICLE PREMIER : La loi autorisant l'augmentation de la quote-part de la France au Fonds monétaire international est déclarée conforme à la Constitution.

ARTICLE 2 : La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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