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CC 28.05.1959 n°59208SEN (Jurisprudence JL n°J20194)

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Conseil Constitutionnel 28 mai 1959 n°59208SEN, Jus Luminum n°J20194

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 59208SEN
Numéro Jus Luminum J20194
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 28 mai 1959 - Décision n° 59-208 SEN

Sénat, Marne

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 1958 relative à l'élection des sénateurs ;

Vu le décret n° 59-415 du 13 mars 1959 ;

Vu la requête présentée par les sieurs Maillard (René), demeurant ... Pletain (Serge) et Demay (Raymond), demeurant ... contresignée par les sieurs Gaberthon, demeurant ... Royer, Levy et Baver, demeurant ... requête enregistrée le 28 avril 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 avril 1959 dans le département de la Marne pour la désignation de trois sénateurs, en tant qu elles ont abouti à la proclamation de l'élection du sieur Soudant ;

Vu les observations en défense présentées par le sieur Soudant (ROP.), sénateur, lesdites observations enregistrées le 21 mai 1959 au secrétariat du Conseil constitutionnel ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant que pour contester l'élection du sieur Soudant, les requérants se bornent à alléguer que les dimensions des bulU.ns de ce candidat, lors du second tour de scrutin, étaient légèrement supérieures aux dimensions prévues par la réglementation ;

2. Considérant que ce fait, dans les circonstances de l'espèce, n'était pas susceptible d'affecter le secret du vote ;

que, dès lors, il n'a pu avoir d'influence sur les résultats de l'élection contestée ;

Décide :

ARTICLE PREMIER. - La requête des sieurs Maillard, Pletain et Demay est rejetée.

ARTICLE 2. - La présente décision sera notifiée au Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.

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