» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CC 27.04.1978 n°78833AN (Jurisprudence JL n°J16687)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil Constitutionnel 27 avril 1978 n°78833AN, Jus Luminum n°J16687

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil Constitutionnel
Formation
Date
Numéro 78833AN
Numéro Jus Luminum J16687
Président Roger Frey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2007

Conseil constitutionnel

jeudi 27 avril 1978 - Décision n° 78-833 AN

A.N., Bouches-du-Rhône (2e circ.)

Le Conseil constitutionnel,

Vu l'article 59 de la Constitution ;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu la requête présentée par M. Gérard Hasson, demeurant ... Dragon, ladite requête enregistrée le 20 mars 1978 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et relative aux opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 mars 1978 dans la deuxième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Ouï le rapporteur en son rapport ;

1. Considérant qu'il résulte des dispositions de articles 33 et 35 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le Conseil ne peut être valablement saisi de contestations autres que celles dirigées contre l'élection d'un parlementaire ;

2. Considérant que, par la requête susvisée, M. Gérard Hasson se borne à appeler l'attention du Conseil constitutionnel sur le nombre, trop important selon lui, des électeurs inscrits au bureau de vote n° 215 de Marseille et sur les inconvénients qui en auraient résulté pour l'exercice, par lesdits électeurs, de leur droit de vote, lors des opérations électorales le 12 mars 1978 ;

que ladite requête ne contient aucune conclusion à fin d'annulation d'une élection qui n'a d'ailleurs été acquise que le 19 mars ;

que, par suite, elle ne constitue pas une contestation au sens de l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ;

que, dès lors, elle n'est pas recevable ;

Décide :

Art. premier. - La requête susvisée de M. Gérard Hasson est rejetée.

Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 avril 1978, où siégeaient : MM. Roger Frey, président, Monnerville, Joxe, Gros, Goguel, Brouillet, Ségalat, Coste-Floret, Peretti.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions