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CC 27.03.2008 n°20074341AN (Jurisprudence JL n°J266584)

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Conseil constitutionnel 27 mars 2008 n°20074341AN, Jus Luminum n°J266584

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date 27 mars 2008
Numéro 20074341AN
Numéro Jus Luminum J266584
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Journal officiel du 3 avril 2008

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 18 janvier 2008, la décision en date du 9 janvier 2008 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Sylvain POIRIER, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 7ème circonscription de Seine-Maritime ;

Vu le mémoire en défense présenté par M. POIRIER, enregistré comme ci-dessus le 24 janvier 2008 ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code électoral ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral : « Chaque candidat... soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4... » ;

que ce compte doit, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12, être accompagné des justificatifs de ses recettes ainsi que des factures, devis et autres documents de nature à établir le montant des dépenses payées ou engagées par le candidat ou pour son compte ;

qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du code électoral, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte de campagne déposé, le 8 août 2007, par M. POIRIER ne comportait pas les pièces justificatives permettant d'attester de la réalité et de la régularité des opérations réalisées ;

que, l'intéressé n'ayant pas produit les pièces demandées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, c'est à bon droit que ladite commission a prononcé le rejet de son compte ;

que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer M. POIRIER inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- M. Sylvain POIRIER est déclaré inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à M. POIRIER, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M.SWT.-LouisQYY., Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE etSWT.-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

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