» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CC 27.03.2008 n°20074264AN (Jurisprudence JL n°J267196)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Conseil constitutionnel 27 mars 2008 n°20074264AN, Jus Luminum n°J267196

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Conseil constitutionnel
Formation
Date 27 mars 2008
Numéro 20074264AN
Numéro Jus Luminum J267196
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.05.2008

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2000 , sous le n° 00BX00328, la requête présentée par Mme Veuve demeurant … ;

Journal officiel du 3 avril 2008

Mme Veuve demande à la cour d'annuler le jugement du 9 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 19 février 1998 du ministre de la défense qui lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de son époux décédé le 6 juillet 1997 ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 janvier 2008, la décision en date du 17 décembre 2007 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de Mme Dany SANS, candidate à l'élection législative qui a eu lieu les 10 et 17 juin 2007 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense présenté par Mme SANS, enregistré comme ci-dessus le 21 janvier 2008 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2003 : Classement CNIJ : 48-01-04-01-04 D - le rapport de Mme Viard ;

Vu la Constitution, notamment son article 59 ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Considérant que pour rejeter la demande de Mme Veuve le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le fait qu'elle ne contenait pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, l'exposé des faits et des moyens ;

Vu le code électoral ;

que l'intéressée n'émet en appel aucune critique de cette motivation ;

Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;

que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme Veuve est rejetée. - 2 - 00BX00328 ((R22))

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut être une association de financement électoral, ou une personne physique-Le mandataire... règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique. Les dépenses antérieures à sa désignation payées directement par le candidat ou à son profit font l'objet d'un remboursement par le mandataire et figurent dans son compte bancaire ou postal... » ;

qu'en vertu du second alinéa de l'article L.O. 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;

2. Considérant que si, pour des raisons pratiques, il peut être toléré que le candidat règle directement de menues dépenses postérieurement à la désignation de son mandataire, ce n'est que dans la mesure où leur montant global est faible par rapport au total des dépenses du compte de campagne et négligeable au regard du plafond de dépenses autorisées fixé par l'article L. 52-11 du code électoral ;

3. Considérant que Mme SANS a réglé directement, postérieurement à la désignation de son mandataire et sans l'intervention de celui-ci, une somme de 2 437 EUR exposée pour sa campagne électorale ;

que ces dépenses représentent 25,78 % du total des dépenses de son compte de campagne et 3,70 % du plafond fixé à 65 824 EUR pour cette élection ;

4. Considérant que, si Mme SANS fait état de sa candidature tardive et des délais pour obtenir la délivrance d'un chéquier, cette circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 52-4, lesquelles ont été méconnues en l'espèce ;

que c'est donc à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne ;

que, par suite, il appartient au Conseil constitutionnel, en application de l'article L.O. 128 du code électoral, de déclarer Mme SANS inéligible pour une durée d'un an à compter de la date de la présente décision,

D É C I D E :

Article premier.- Mme Dany SANS est déclarée inéligible en application des dispositions de l'article L.O. 128 du code électoral pour une durée d'un an à compter du 27 mars 2008.

Article 2.- La présente décision sera notifiée à Mme SANS, au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2008, où siégeaient : M.YY.-LouisTWY., Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE etYY.-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions